Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 323
Rôle N° RG 20/02415 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTRG
[X] [T] épouse [F]
C/
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
SELARL LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :22/12/2023
à :
Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SELARL LES MANDATAIRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° f 19/00284.
APPELANTE
Madame [X] [T] épouse [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3285 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SELARL LES MANDATAIRES prise en la personne de Me Dorian MOUTET venant aux droits de la SELURL CHRISTINE RIOUX mandataire liquidateur de la SARL LILI H, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2018, Mme'[T] a été recrutée en qualité de prothésiste ongulaire par la SARL Lili'H , qui exploitait un institut de beauté. Elle a été licenciée pour faute grave le 1er mars 2019.
Le 8 mars 2019, Mme'[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement d'une prime de formation et d'heures supplémentaires.
Par jugement du 21 mai 2019, la SARL Lili'H a été placée en liquidation judiciaire et la SELU Rioux a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- dit que le licenciement de Mme'[T] résulte bien d'une faute grave,
- débouté Mme'[T] de sa demande de requalification de son licenciement et de ses demandes y afférentes,
- débouté Mme'[T] de sa demande de prime de formation,,
- débouté Mme'[T] de sa demande d'heure supplémentaire,
- débouté Mme'[T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens serait recouvrés par Mme'[T].
Mme'[T] a fait appel de ce jugement le 14 février 2020.
A l'issue de ses conclusions du 14 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme'[T] demande de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de toulon le 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a :
- dit que son licenciement résultait bien d'une faute grave';
- l'a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement et ses demandes y afférentes';
- l'a déboutée de sa demande de prime de formation';
- l'a déboutée de sa demande d'heure supplémentaire';
- l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile';
- dit que les dépens seront recouvrés par elle;
statuant à nouveau';
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner la SARL Lili'H à lui payer la somme de 4.133,12 € brut à titre d'indemnité pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la SARL Lili'H à lui payer la somme de 413,31 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement';
- condamner la SARL Lili'H à lui payer la somme de 4.133,12 € brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis';
- condamner la SARL Lili'H à lui payer la somme de 476,70 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- condamner la SARL Lili'H à lui payer la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts';
- condamner la SARL Lili'H à lui payer la somme de 103,32 € brut à titre de prime de formation';
- condamner la SARL Lili'H à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL Lili'H aux entiers dépens.
Le 2 juin 2020, Mme'[T] a notifié à la SELU Rioux, ès qualités, sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond.
Mme'[T] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs':
- que la SARL Lili'H rencontrait des difficultés économiques,
- qu'elle a ainsi tenté de mettre fin à son contrat de travail en lui proposant vainement une rupture conventionnelle de son contrat de travail puis en se renseignant auprès de son comptable pour mettre en 'uvre une procédure de licenciement économique,
- qu'elle lui a en outre demandé de se mettre en arrêt maladie et lui a proposé de venir travailler de manière dissimulée,
- que la SARL Lili'H avait décidé, avant son licenciement, de mettre fin au contrat de travail en anulant ses formations à venir et ses rendez-vous et en bloquant son accès à l'agenda en ligne et au logiciel métier,
- qu'elle a fait pression sur elle, par la modification de ses horaires ou l'annulation d'une demande de congés, pour la contraindre à démissionner ou à accepter la rupture de son contrat de travail,
- qu'elle a été placée en arrêt maladie le 11 février 2019,
- qu'à son retour, elle s'est présentée à l'entreprise et a trouvé porte close,
- que la preuve des fautes qui lui sont reprochées n'est pas rapportée,
- qu'elle démontre, par la production de témoignages, qu'elle était polie et courtoise avec la clientèle,
- qu'il n'est pas démontré que la mésentente entre elle et la gérante de la SARL Lili'H a été préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise.
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts distincte, elle reproche à la SARL Lili'H':
- une procédure de licenciement vexatoire et des menaces pendant son arrêt maladie,
- son absence de suivi médical par la médecine du travail, faute d'inscription de la SARL Lili'H à la médecine du travail, et alors qu'elle a la qualité de travailleur handicapé,
- la menace perpétuelle de licenciement,
- son dénigrement, notamment sur ses tenues et son travail, et son isolement en lui interdisant tout contact avec l'esthéticienne libérale exerçant dans l'entreprise,
- l'immixtion de la SARL Lili'H dans sa vie privée pendant ses périodes de repos,
- la réalisation de tâches de nature non-professionnelle pendant les absences de la gérante,
- l'absence d'établissement de l'attestation de salaire pour la CPAM.
Elle expose en outre qu'elle a suivi, du 19 au 24 novembre 2018, à la demande de la SARL Lili'H , une formation professionnelle ouvrant droit à la prime de formation prévue par la convention collective applicable.
Enfin, elle indique n'avoir pas été réglée de l'heure supplémentaire réalisée le 1er février 2019.
Selon ses conclusions du 2 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse :
- exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens';
à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 20 décembre 2019 ;
- en conséquence, dire et juger fondé sur la faute grave le licenciement de Mme'[T]
- débouter Mme'[T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme'[T] aux entiers dépens';
subsidiairement :
- dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme'[T] ;
- en conséquence, débouter Mme'[T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- réduire la somme allouée à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- débouter Mme'[T] de ses demandes de dommages et intérêts, prime de formation, heure supplémentaire ;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
infiniment subsidiairement :
- réduire les sommes allouées à Mme'[T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement ;
- réduire les sommes allouées à Mme'[T] à titre de dommages et intérêts, prime de formation ;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'AGS-CGEA soutient que le licenciement pour faute grave de Mme'[T] était justifié aux motifs':
- qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement qu'elle a proféré des insultes et des menaces à l'encontre de son employeur,
- que lors la remise de la convocation à entretien préalable, elle a menacé son employeur,
- que ces propos déplacés ayant été tenus en présence de clients, le comportement de Mme'[T] a nui à l'image de la société,
- qu'il ressort des termes de la lettre de notification du licenciement que les faits allégués sont datés, précis, détaillés et circonstanciés,
- que l'existence de difficultés économiques ne prive pas l'employeur de son droit à procéder à un licenciement pour faute grave.
Elle s'oppose en outre à la demande en dommages-intérêts formée par Mme'[T] aux motifs':
- qu'elle se fonde principalement sur des échanges de SMS dont les émetteurs et destinataires ne sont pas identifiables,
- que l'existence du préjudice allégué et son montant ne sont pas établis.
Par ailleurs, elle conclut au rejet de la demande de Mme'[T] au titre de la prime de formation aux motifs':
- que cette prime n'est due que si la formation a été imposée par l'employeur dans les conditions de l'article 11.3 de la convention collective applicable applicable,
- que le montant de cette prime est égale à 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressée,
- que Mme'[T] en a calculé le montant sur la base de son salaire de base supérieur au minimum conventionnel,
- que la somme allouée à ce titre ne pourrait excéder 75.80 € (1 516 X 5 %).
Enfin, elle indique que l'heure supplémentaire réclamée par Mme'[T] apparaît sur le bulletin de paie du mois de février 2019 de sorte que plus rien n'est dû.
La SELU Rioux, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective et qu'il appartient au juge, dès lors que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. Dès lors, les demandes de condamnations formées par Mme'[T] à l'encontre de la SARL Lili'H feront, si leur existence et leur montant sont retenues, d'une fixation au passif de la SARL Lili'H.
sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail':
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Mme'[T] n'a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Par ailleurs, il ressort de l'article 11.3 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 que la prime de formation doit avoir un caractère incitatif, qu'elle n'est pas versée dans le cadre d'une formation à l'initiative du salarié, des actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au'maintien dans l'emploi, de prévention, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de la formation en alternance, sauf accord de l'employeur et qu'elle est versée lorsque la formation est effectuée à la demande de l'employeur, qu'elle se déroule sur plus de 2 journées consécutives et nécessitant au moins une nuitée hors du domicile.
En l'espèce, Mme'[T] ne rapporte pas la preuve que la formation «'designer du regard'» qu'elle a suivie du 19 au 24 novembre 2018 résultait d'une demande de la SARL Lili'H. Elle ne peut donc prétendre au paiement de la prime de formation conventionnellement prévue.
sur le licenciement pour faute grave':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
En l'espèce, le 1er février 2019, Mme'[T] a été convoquée à un entretien en vue de son éventuel licenciement prévu le 9 février 2019.
Selon la lettre de licenciement du 1er mars 2019, il est reproché à Mme'[T], d'une part, d'avoir, le 31 janvier 2019, insulté par téléphone le représentant de la SARL Lili'H selon les propos suivants «'tu as voulu me la faire à l'envers'», «'escroc'» et «'enculée'» et, d'autre part, le 1er février 2019, de s'être présentée sur son lieu de travail, d'avoir ignoré le représentant de la SARL Lili'H et, lors de la remise de la convocation préalable à licenciement, d'avoir menacé ce dernier, en présence d'une cliente, selon les termes suivants': «'je vais te détruire'» et «'je vais te déglinguer'».
Ces faits sont contestés par Mme'[T].
Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc estimer, en se référant uniquement aux termes de la lettre de licenciement, estimer que le comportement reproché à Mme'[T] était établi.
En cause d'appel, l'AGS-CGEA ne produit aux débats aucun élément de preuve, notamment le témoignage de la clientèle en présence de laquelle les second faits auraient été commis, de nature à établir la réalité de la faute reprochée à Mme'[T].
De son côté, Mme'[T] produit aux débats les témoignages de Mmes [K], cliente de la SARL Lili'H, et [L], esthéticienne indépendante ayant travaillé pour la SARL Lili'H, attestant de ses qualités professionnelles.
Il existe en conséquence un doute sur la réalité des faits reprochés à Mme'[T] qui devra lui profiter. Son licenciement pour faute grave s'avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté de Mme'[T] dans l'entreprise et de sa rémunération , soit 2'066,56'euros bruts, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail et des difficultés à retrouver un emploi sera indemnisé en lui allouant la somme de 2'066,56'euros.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sollicité par Mme'[T] n'est pas contesté. Il sera fait droit à ce chef de demande.
La convention collective applicable ne prévoit pas, en cas de licenciement, le paiement d'une indemnité conventionnelle plus favorable que l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.'1234-9 du code du travail.
Mme'[T] a été placée en arrêt de travail ordinaire à compter du 11 février 2019. La période de suspension de son contrat de travail à compter de cette date sera exclue de l'assiette de calcul de son indemnité légale de licenciement. Il sera donc alloué à Mme'[T], dans les limites de sa demande, une somme de 413,31 euros.
sur les dommages-intérêts distincts':
Mme'[T] ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait l'objet de menaces pendant son arrêt maladie, qu'elle ait été dénigrée, notamment sur ses tenues de travail, que tout contact lui était interdit avec l'esthéticienne libérale exerçant dans l'entreprise (le témoignage précité de Mme [L] étant muet sur ce point), que la SARL Lili'H se serait immixée dans sa vie privée ou qu'il lui ait été demandé de réaliser des tâches de nature non-professionnelle pendant les absences de la gérante, à savoir s'occuper de ses chats.
De même, le courriel adressé à Mme'[T] pendant son arrêt maladie n'apparait pas suffisamment explicite pour établir l'absence de transmission par la SARL Lili'H des attestations de salaire. En tout état de cause, Mme'[T] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce chef.
Par ailleurs, s'il n'est pas démontré que Mme'[T] a bénéficié d'un suivi médical, elle ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Cependant, Mme'[T] ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant que son licenciement est survenu dans des conditions vexatoires ou abusives.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme'[T] de sa demande en dommages-intérêts, sera confirmé.
sur les mesures accessoires':
Enfin, il sera alloué à Mme'[T] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIREMENT';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 décembre 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme'[T] de sa demande de prime de formation';
- débouté Mme'[T] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires';
- débouté Mme'[T] de sa demande en dommages-intérêts';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
FIXE la créance de Mme'[T] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lili'H aux sommes suivantes':
- 2'066,56'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
-4.133,12 € bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis';
- 476,70 € bruts au titre des congés payés afférents';
- 413,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement';
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA la somme allouée à Mme'[T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens';
REJETTE le surplus des demandes';
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Lili'H.
Le Greffier Le Président