Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JANVIER 2025
N° RG 23/05530 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRL5
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [T] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17] (28)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [J] [M] venant aux droits de sa mère, Madame [L] [M] née [D],
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 19] (78)
demeurant [Adresse 12]
Madame [H] [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à ([Localité 15]) ITALIE - décédée le [Date décès 2] 2023
demeurant [Adresse 23] ITALIE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 24] ITALIE
représentés par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTS VOLONTAIRES, venant aux droits de [H] [Z] [D] :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 23] ITALIE
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 23] ITALIE
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 22] ITALIE
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 21]
représentés par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 2 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 janvier 2025, prorogée au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [H] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [A] et de recel successoral.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes pour violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U]demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1360 du code de procédure civile
Vu l’assignation introductive d’instance.
Déclarer les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes.
Les en débouter.
Les condamner à payer aux concluants la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ».
Ils soutiennent que les demandeurs ne justifient pas avoir entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leur mère Madame [Y] [A] et n’ont, au contraire, pas répondu à une proposition de règlement concernant la maison. Ils soulignent que les courriers de leur avocat sont inopérants à cet égard dès lors qu’ils ne font état que des revendications de ses clients sur le bien indivis et non d’une proposition de partage amiable aux autres indivisaires ; ils ajoutent que la réponse du notaire versée aux débats ne concerne que l’établissement d’un acte de notoriété, étranger à une diligence effective pour tenter de parvenir à un partage amiable. Ils considèrent enfin que les demandeurs font état d’accusation calomnieuse s’agissant d’un conflit familial.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M] et Madame [G] [D], demandeurs au fond, ainsi que Monsieur [S] [N], Madame [B] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [W] [N], intervenants volontairement à l’instance, demandent au juge de la mise en état :
« Vu les articles 778, 815 et suivants et 843 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- DE DEBOUTER Monsieur [F] [V] et Madame [C] [U] de leur demande incidente ;
- D’ORDONNER la recevabilité de l’ensemble des demandes présentées par Madame [K], Monsieur [M], Madame [D] et les consorts [N] ;
- DE CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [C] [U] à payer solidairement à chacune des requérantes la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- D’ORDONNER que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage ».
Ils exposent que Madame [Y] [A] est décédée le [Date décès 13] 2018 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder ses six enfants :
- Madame [H] [D], Madame [T] [D] épouse [K], Madame [G] [D] et Madame [L] [D] épouse [M], ensemble issus de son union avec Monsieur [O] [D],
- Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U], tous deux issus de son concubinage avec Monsieur [R] [V].
Ils ajoutent d’une part que Monsieur [J] [M] vient aux droits de sa mère Madame [L] [D] épouse [M] décédée le [Date décès 10] 2022, et d’autre part que Monsieur [S] [N] ainsi que ses trois enfants Madame [B] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [W] [N] viennent ensemble aux droits de Madame [H] [D] décédée le [Date décès 2] 2023.
Ils soutiennent avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [Y] [A] en se référant aux courriers adressés par leur avocat d’une part au notaire chargé du père des défendeurs, Monsieur [R] [V], et d’autre part aux défendeurs eux-mêmes, leur faisant part de la revendication de ses clients sur une partie du prix de vente d’un bien immobilier ; ils ajoutent que l’avocat des défendeurs leur a répondu puis que des échanges confidentiels seraient intervenus entre eux sans avoir abouti. Ils soulignent que Madame [L] [D] épouse [M] aurait demandé à un notaire d’établir l’acte de notoriété de Madame [Y] [A], non pour engager une procédure judiciaire, mais pour parvenir à un acte de partage amiable. Ils contestent le fait de ne faire état que des relations conflictuelles entre les héritiers pour démontrer les diligences qu’ils ont accomplies et que les défendeurs auraient eu l’intention de parvenir à un partage amiable et ajoutent que la succession de leur mère n’a jamais été ouverte auprès d’une étude notariale.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 décembre 2024 et mis en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025 pour surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il en résulte que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il revient alors à Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [G] [D], demandeurs à l’instance, ainsi qu’à Monsieur [S] [N], Madame [B] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [W] [N], intervenants volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droits de Madame [H] [D], de démontrer que l’assignation en partage qu’ils ont fait signifier à Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable comme le contestent ces derniers. Dans le cas contraire, il leur appartient de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable, laquelle ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. Il est par ailleurs constant que l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant la saisine du tribunal d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, l’assignation en partage fait état d’un silence fautif que les demandeurs imputent à Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] concernant les renseignements réclamés par un notaire pour établir l’acte de notoriété de Madame [Y] [A], ainsi que d’une demande de rapport à sa succession d’une somme correspondant à une reconnaissance de dette. Elle mentionne également les démarches accomplies par le conseil des demandeurs sur la provenance des fonds ayant permis l’achat d’un bien immobilier, ainsi que d’une demande à ce titre au titre d’un recel successoral. Aucun de ces éléments ne permet de considérer qu’elle mentionnerait l’engagement de diligences concrètes en vue d’un partage amiable de l'indivision, l’acte de notoriété n’étant au surplus pas l’acte de partage.
Les consorts [D] font valoir qu’ils auraient bien entrepris des démarches amiables préalablement à l’introduction de l’instance en se référant tout d’abord aux courriers adressés par leur avocat aux défendeurs.
Leur conseil les interroge ainsi par courrier du 6 octobre 2021 sur la difficulté liée à la provenance de fonds qui auraient permis selon lui l’achat d’un bien immobilier par Monsieur [R] [V], père des défendeurs ; il n’est pas fait état d’un quelconque souhait de ses clients de parvenir à un partage amiable mais au contraire de revendication sur une partie du prix de vente d’un bien immobilier, son courrier se terminant en ces termes : « A ce titre, mes clientes sont en droit de revendiquer une partie du prix de vente de ce bien, intervenue le 27 octobre 2020 dans le cadre de la liquidation de la succession de votre père, Monsieur [R] [V]. Je vous invite à remettre copie du présent courrier à l’un de mes confrères qu’il vous plaira ».
Il sera relevé par ailleurs que le silence fautif des défendeurs allégué par les demandeurs n’est pas davantage démontré, alors qu’il est au contraire produit un courriel de Monsieur [F] [V] et de Madame [C] [U] du 27 novembre 2021 transmettant à l’avocat la reconnaissance de dette suite à son courrier du 6 octobre 2021.
Enfin, l’avocat a adressé aux défendeurs deux autres courriers rédigés en termes identiques les 11 mars puis 4 mai 2022, ce dernier indiquant en lettres majuscules : « ULTIME RELANCE AVANT ACTION » dont la teneur est la suivante :
« Je fais suite à votre email du 27 novembre 2021 dans lequel vous m’avez adressé copie d’une reconnaissance de dette consenti par Monsieur [R] [V] à Madame [I] [A] le 27 mars 2010.
Cet acte prévoyait que Monsieur [R] [V] s’engageait à rembourser à Madame [A] la somme de 52.000 € au 9 avril 2016 et la somme de 52.350 € au [Date décès 8] 2020.
Vérification faite le remboursement de la somme de 52.000 € n’est jamais intervenu. Vous trouverez ci-joint l’intégralité des relevés du compte joint détenu par Monsieur [V] et Madame [A] auprès de la [16] entre avril 2010 et mars 2018.
Au [Date décès 8] 2020, Madame [A] était décédée.
En conséquence, les indivisaires de la succession sont en droit de vous réclamer le règlement de la somme de 104.350 €.
Je vous remercie de me faire part de votre position dans les meilleurs délais.
A défaut, je serai contrainte de saisir le tribunal compétent.
Je vous invite à remettre copie du présent courrier à l’un de mes confrères qu’il vous plaira. ». Il ne résulte nullement de ces lettres que des diligences ont été entreprises, concrètement, pour parvenir à un partage amiable avec les défendeurs, l’éventualité d’un règlement amiable n’étant pas même évoquée.
De surcroît, le courriel de Maître [X] [P], notaire, n’est pas davantage de nature à rapporter la preuve que le notaire aurait entrepris des diligences dans le but de trouver un accord amiable en vue du partage successoral, ni davantage qu’une réunion aurait été organisée entre les indivisaires pour parvenir à un tel partage, ce qui aurait été en tout état de cause insuffisant au regard des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, le notaire ne faisant état que de tentatives vaines de contact avec Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] pour régulariser l’acte de notoriété de Madame [Y] [A].
Il n’est enfin pas justifié que des échanges concernant les conseils des parties seraient intervenus entre eux sans avoir abouti, aucun élément n’étant versé à cet égard. Le courrier de l’avocat des défendeurs du 12 mai 2022 fait état au contraire d’un conflit persistant entre les parties sur le bien-fondé de la réclamation au titre de la reconnaissance de dette de Monsieur [F] [V].
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assignation signifiée le 20 septembre 2023 précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [Y] [A], et les demandeurs ne démontrent pas l’existence de telles diligences permettant le cas échéant de régulariser l’omission dans l’assignation en partage des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile prescrites à peine d’irrecevabilité de l’assignation.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer l’assignation de Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [H] [D] et Madame [G] [D] signifiée par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023 à Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, faute de justification des diligences pour parvenir à un partage amiable.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
La présente décision mettant fin à l’instance, les demandeurs au fond seront condamnés à payer les dépens de la présente instance sur incident.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’assignation délivrée par Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [H] [D] et Madame [G] [D] irrecevable,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [G] [D], ainsi que Monsieur [S] [N], Madame [B] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [W] [N], ensemble intervenant volontairement en leur qualité d’ayant droits de Madame [H] [D], à payer les dépens du présent incident,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état