Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-17.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.211
Date de décision :
1 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Menouar X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société SEDAP, dont le siège social est ... (Eur-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SEDAP a assigné en concurrence déloyale M. X..., ancien voyageur-représentant placier, licencié par elle et devenu gérant de la société Paranim qui, ayant une activité semblable à celle de la société Sedap, reproduisait, sous le nom de "guide pratique du mariage", les imprimés diffusés par cette dernière auprès des services civils des mairies sous le nom "guide des futurs époux" ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. X... au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt relève que ce dernier adressait personnellement aux services de l'état civil des mairies des lettres circulaires dans lesquelles il précisait avoir "travaillé pour un patron et fait ses preuves sur le produit" et désirer s'installer à son compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résultait pas que M. X..., qui n'était pas tenu par une clause de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur, cherchait à créer une confusion entre ce dernier et lui-même ou la société dont il était gérant, la cour d'appel, qui a retenu l'existence, à la charge de M. X..., d'une faute délictuelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société SEDAP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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