Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-011386
APPELANTS
Monsieur [S] [N] [T] [V]
Né le 24 avril 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [D] [E] [X] [K]
Née le 4 septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMÉ
Monsieur [W] [Y]
Né le 19 janvier 1960 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1268, ayant pour avocat plaidant Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2019, M. [Y] a donné à bail à M. [V] et Mme [K], à effet du 10 juin 2019, un appartement situé à [Localité 8], [Adresse 4].
Suite au départ des locataires le 21 avril 2021, M. [Y] a fait établir le 18 juin 2021 par huissier de justice l'état des lieux de sortie et a assigné M. [V] et Mme [K] en paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'arriéré locatif au 22 avril 2021, la somme de 6 880,92 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, et la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [K] ont conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 2 236 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement du 16 mai 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement M. [V] et Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 2 400 euros au titre de l'arriéré locatif, la somme de 6 228,35 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation et conclu au rejet des demandes de M. [Y].
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner M. [Y] à leur payer la somme de 2 236 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et de condamner M. [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent l'existence d'un arriéré de loyer et font valoir que les parties étaient convenues d'affecter le dépôt de garantie au paiement de l'échéance de novembre 2020, période durant laquelle ils avaient rencontré des difficultés financières en raison de la crise sanitaire qui avait durement affecté la situation financière de M. [V] qui exerce son activité dans le domaine de la restauration.
Ils contestent également l'existence de réparations locatives et expliquent que lors de leur entrée dans les lieux, les murs étaient peints avec des couleurs vives avec un effet particulier lié au procédé de peinture à la truelle. Ils indiquent avoir repeint ces murs en blanc en conservant cet effet et ajoutent que le mauvais état des prises murales avait déjà été constaté lors de leur entrée dans les lieux et que le constat d'état d'entrée dans les lieux, très succinct, ne permet pas d'exclure la présence de la fissure relevée après leur départ.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette sa demande d'indemnisation des frais de remplacement du meuble de la cuisine et du réfrigérateur qui sont manquants, ainsi que des frais de constat d'huissier de justice. Au titre de l'indemnisation de ces préjudices, ils sollicitent la condamnation de M. [V] et Mme [K] à lui payer les sommes de 50 euros, 300 euros et 302,57 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait le jugement en ses dispositions relatives aux réparations locatives et rejetterait leur demande de dommages-intérêts, il demande à la cour d'ordonner la compensation entre la somme dont ils sont redevables au titre de la restitution du dépôt de garantie et la créance de loyer impayé de novembre 2020.
Il réclame enfin la condamnation de M. [V] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que le compte établi par M. [Y] fait apparaître un solde de loyers et charges de 2 400 euros que M. [V] et Mme [K] ne contestent pas, soutenant seulement que les parties étaient convenues que le montant du dépôt de garantie serait affecté au paiement du loyer de novembre 2020 ; que cependant, ainsi qu'il résulte des échanges de courriels entre elles, si un tel accord a été conclu, M. [Y] soutenant d'ailleurs qu'il lui a été imposé, c'était dans la perspective d'un départ de M. [V] et Mme [K] le 30 novembre 2020 de sorte que, ceux-ci ayant souhaité rester dans les lieux, cet accord est devenu caduc ; que M. [Y] est donc fondé à réclamer le paiement de cette somme ;
Considérant que l'état des lieux d'entrée du 25 mai 2019 mentionne que les murs et le sol sont en état d'usage dans l'entrée, le séjour, le salon, les chambres et sont en bon état dans la salle d'eau et les toilettes, que les plafonds, les portes et fenêtres sont en bon état, ainsi que les interrupteurs à l'exception de quelques prises mal fixées, que la baignoire et la serrurerie sont en état d'usage, que les autres éléments sont en bon état, que l'appartement est équipé d'un lave-vaisselle, d'un four, d'une hotte et d'une plaque électrique à quatre feux ; que selon l'état des lieux de sortie du 21 avril 2021 la porte d'entrée a été forcée, les prises électriques du salon ne sont pas fixées, le plafond et le plancher sont dégradés, le plancher de la grande chambre est d'une couleur hétérogène, la peinture et les étagères de la petite chambre sont sales, la fenêtre du salon présente des fissures, le seuil du balcon est éraflé, la plaque de cuissons et le placard à deux ventaux sous l'évier sont manquants, la cuisine n'est équipée que d'un four ; que M. [Y] produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 18 juin 2021, postérieur au départ des locataires mais réalisé alors que l'appartement était toujours inoccupé, qui fait état de la présence de taches de peinture sur le parquet et les plinthes dans le séjour, dans les deux chambres ; qu'il indique que les murs du séjour et des chambres sont recouverts d'une peinture avec effet d'enduits, initialement de couleur et recouvertes d'une peinture blanche ;
Considérant que M. [Y] produit des factures de travaux de remise en état des peintures de l'appartement pour un montant total de 6 820 euros ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [V] et Mme [K] cette somme relative à des travaux correspondant à une réfection complète des peintures dont il a été constaté par l'huissier de justice qu'elle avaient été effectuées à la truelle pour leur donner un effet grossier d'enduit avec un amas de matière et que, originellement de couleur, les murs avaient été recouverts grossièrement d'une peinture blanche laissant apparaître à certains endroits la couleur d'origine ; que dès lors qu'il n'a pas été relevé par M. [Y] lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie que ces travaux avaient été réalisés par M. [V] et Mme [K], M. [Y] n'est pas fondé à mettre à la charge de ces derniers le coût des travaux de réfection complète des murs et plafonds de l'appartement, destinés à le rendre plus conforme aux critères esthétiques recherchés par les candidats à une location ;
Considérant qu'il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie que sont manquants le lave-vaisselle, un meuble de rangement de la cuisine et un réfrigérateur ; que M. [Y] est fondé à réclamer la condamnation de M. [V] et Mme [K] à leur payer la somme de 650 euros correspondant à la valeur vénale de ces éléments ; qu'il n'est en revanche pas fondé à leur réclamer le remboursement du coût du constat d'huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. [V] et Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 6 228,35 euros correspondant aux réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 2 336 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [V] et Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 650 euros au titre des réparations locatives ;
Ordonne la compensations des sommes dues par M. [V] et Mme [K] au titre de l'arriéré de loyer d'un montant de 2 400 euros et la somme de 650 euros due au titre des réparations locatives avec le montant du dépôt de garantie d'un montant de 2 336 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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