Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WILI
Du 12 JUIN 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [T]
Me [K]
ORDONNANCE
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 24 Avril 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En février 2021, Madame [T] née [N] [L] a confié à Maître [K] [F], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Une assignation aux fins de divorce a été déposée devant la tribunal judiciaire de Paris, le 22 septembre 2021, par Maître [K] [F], au profit de Madame [T] née [N].
Madame [T] née [N] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de contestation des honoraires de Maître [K] [F] le 9 février 2023.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par Madame [T] née [N] à Maître [K] [F], avocate de ce barreau, à la somme de 2 396€ TTC, constaté que cette somme a déjà été versée à l'avocate et débouté Mme [K] de sa demande de remboursement.
Cette décision a été notifiée à Madame [T] née [N] par lettre recommandée, avec avis de réception reçu le 23 novembre 2023.
Madame [T] née [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 décembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Madame [T] née [N] demande oralement l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que dans le cadre de son divorce, l'assignation, rédigée par Maître [K] [F], ne convenait pas à la réalité du litige et deux ans se sont écoulés sans avancée dans le dossier. Elle ajoute que son dossier a été radié en raison de l'absence de Maître [K] [F] à l'audience et que, par conséquent, les 2 396 euros réglés au titre des honoraires d'avocat sont excessifs. Cependant, elle reconnaît 4 rendez-vous et des échanges téléphoniques. C'est pourquoi, elle demande une réduction de moitié du montant des honoraires, déjà versés.
Maître [K] [F] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle que malgré l'absence de convention d'honoraires, elle a la possibilité d'en percevoir. Elle ajoute que Madame [T] née [N] et elle-même sont tombées d'accord sur un forfait de 10 heures pour un montant de 2 300 euros auxquelles s'ajoute la somme de 96 euros correspondant à la première consultation. Elle précise que le montant de ces honoraires n'a pas été contesté par Madame [T] née [N] lors du premier rendez-vous. Au regard des diligences effectuées, la somme de 2 396 euros n'est pas excessive.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à Madame [T] née [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 23 novembre 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Madame [T] née [N] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraire de l'avocat, lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat. Il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées et ont été utiles.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Madame [T] née [N] et Maître [K] [F], avocate.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Maître [K] [F], avocate, a été saisie par Madame [T] née [N] concernant un dossier portant sur une procédure de divorce.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que Maître [K] [F], avocate a accompli des diligences pour sa cliente, Madame [T] née [N], dans ce dossier.
En particulier, les prestations fournies par Maître [K] [F] ont consisté dans la tenue de 4 rendez-vous au moins, reconnus par Madame [T] née [N], divers entretiens téléphoniques, la rédaction et l'envoi d'une assignation en divorce, l'intervention d'un postulant, et l'envoi de nombreux mails notamment à l'appelante et à l'avocate en charge des intérêts du défendeur.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires de Mme [K] à la somme de 2 396 € TTC, somme déjà versée par Madame [T] née [N].
Mme [L] [T] née [N], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Madame [T] née [N] recevable en son recours.
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise fixant les honoraires dus à Maître [K] [F], avocate, à la somme de 2 396 € TTC et rejetant la demande de remboursement d'honoraires introduite par Madame [T] née [N] à l'encontre de Maître [K] [F].
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront supportés par Mme [T] née [N] [L]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE :
V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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