Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02939
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU5G
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Novembre 2020 - RG n° 18/00429
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIMES :
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
Comparants en personne, assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [C] [J] et M. [I] [J].
FAITS et PROCEDURE
M. [H] [J] est décédé le 7 novembre 1984 d'une leucémie aiguë.
Par courrier du 4 mars 2014, Mme [D] [J] veuve de M. [H] [J] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son époux sur le fondement d'un certificat médical initial du 20 février 2014.
Selon décision du 9 février 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Par décision du 15 juillet 2015, la caisse a attribué à Mme [D] [J] une rente annuelle de 12 616,42 euros calculée sur la base du salaire annuel de M. [H] [J] perçu du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1945, soit 579 euros évalué après revalorisation à 25232,84 euros, et ce à compter du 20 février 2014.
Mme [J] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le point de départ de la rente.
Par courrier expédié le 20 novembre 2015, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester la décision implicite de rejet de la caisse.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a fixé le point de départ de la rente au 20 février 2009 et dit que le montant de la rente devait être calculé selon les dispositions de l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale, à savoir à un taux global de 60 % du salaire de la victime.
Par décision du 11 janvier 2018, la caisse a exécuté la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en indiquant que la rente était due à compter du 20 février 2009.
En outre, aux termes de la même décision la caisse a modifié le montant de la rente retenant un salaire de base de M. [H] [J] de 5,79 euros pour l'année 1945, la fixant pour l'avenir à la somme annuelle de 11 001,99 euros et invoquant un indu de 3474,07 euros sur la période du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2017.
Par courrier reçu le 23 février 2018, Mme [D] [J] a contesté le montant de la rente et l'indu allégué devant la commission de recours amiable qui par décision du 9 mai 2018 a rejeté son recours.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, Mme [D] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester cette décision.
Mme [D] [J] est décédée le 22 mai 2019, laissant pour lui succéder [C] et [I] [J] (les consorts [J]) qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
'Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 février 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados'
- annulé la décision de la caisse du 11 janvier 2018 ainsi que la décision confirmative de la commission de recours amiable de la caisse du 9 mai 2018 s'agissant du salaire brut annuel retenu pour calculer cette rente et de la répétition de l'indu à hauteur de la somme de 3474,07 euros
- condamné la caisse à payer aux consorts [J] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 novembre 2020
- débouter les consorts [J] de leurs demandes
- confirmer la décision de la caisse du 11 janvier 2018 et la décision confirmative de la commission de recours amiable du 9 mai 2018 s'agissant du salaire brut annuel retenu pour calculer la rente et de la répétition de l'indu à hauteur de 3474,07 euros
- condamner les consorts [J] à rembourser à la caisse les sommes réglées en exécution du jugement du 17 novembre 2020, soit 3474,07 euros au titre de la répétition de l'indu et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 21 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, les consorts [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
subsidiairement,
- dire, s'agissant de la répétition de l'indu, que celle-ci ne peut concerner les sommes versées antérieurement à la date du 16 janvier 2016
en tout état de cause,
- condamner la caisse à payer aux concluants unis d'intérêt une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens de procédure.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En outre, l'article 480 du code de procédure civile précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'
En l'espèce, les consorts [J] soutiennent que la caisse est irrecevable à modifier le salaire de base pris en compte et le montant de la rente, invoquant sur ce point l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 février 2017.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a :
- dit que la rente d'ayant-droit de M. [H] [J] due à Mme [D] [J] doit lui être versée à compter du 20 février 2009
- dit que le montant de la rente devait être calculé selon les dispositions de l'article R434-10 du code de la sécurité sociale en vigueur à savoir un taux de 60 % du salaire de la victime
- renvoyé Mme [D] [J] devant la caisse pour être remplie de ses droits
- condamné la caisse à payer à Mme [D] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la présente procédure est sans frais.
Le dispositif du jugement ne tranche donc aucune contestation relative au montant du salaire de référence. Il ne résulte d'ailleurs pas des motifs et de l'exposé du litige de ce jugement que Mme [J] a contesté le montant du salaire annuel retenu pour calculer le montant de la rente.
En conséquence, le jugement du 20 février 2017 n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard du montant du salaire annuel pris en compte pour calculer la rente, ni à l'égard du montant de la rente calculée sur la base de ce salaire.
- Sur 'l'autorité' de la décision de la caisse du 15 juillet 2015
Les consorts [J] soutiennent que la caisse ne peut plus modifier le montant du salaire de référence pris en compte pour calculer la rente, ni le montant de la rente ainsi calculée, en raison de 'l'autorité' attachée à la décision qu'elle a précédemment rendue le 15 juillet 2015.
Toutefois, aucune disposition n'interdit à la caisse de rendre une décision modifiant le montant de la rente afin de corriger une erreur de calcul du salaire de référence initialement pris en compte.
C'est donc à tort que les consorts [J] se prévalent de l'autorité de la décision du 15 juillet 2015 pour s'opposer aux prétentions de la caisse.
- Sur le montant du salaire de référence
L'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale dispose que 'les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L. 434-16 précise que 'la rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.'
En l'espèce, les consorts [J] affirment que la rente doit être calculée sur la base du salaire annuel brut mentionné initialement dans la décision de la caisse du 15 juillet 2015, c'est à dire sur la base d'un salaire annuel de 25 232, 84 euros qui correspond au salaire de 579 euros perçu par M. [H] [J] du 1er janvier au 31 décembre 1945 après revalorisation.
Au contraire la caisse prétend qu'il convient de retenir un salaire annuel brut de 5,79 euros perçu par M. [H] [J] du 1er janvier au 31 décembre 1945 au lieu de 579 euros.
Les parties s'opposent donc sur l'évaluation du salaire de référence perçu sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1945.
Il résulte du relevé de carrière de M. [H] [J] produit par la caisse qu'il a perçu un revenu annuel de 3798 francs (anciens) en 1945, soit 37,98 francs (nouveaux) ce qui correspond à 5,79 euros (somme arrondie au centime d'euro supérieur).
Les consorts [J] ne produisent aucune pièce permettant de retenir un salaire supérieur à 5,79 euros (avant revalorisation). En effet, le relevé de carrière produit par ces derniers fait état d'un revenu (salaire) annuel de 5,00 euros pour l'année 1945.
Il est manifeste qu'un salaire annuel de 5,79 euros, même après revalorisation, est inférieur au salaire annuel minimum de référence prévu par l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
La rente doit être calculée sur la base de ce salaire minimum annuel.
C'est donc à juste titre que la caisse a recalculé la rente sur le fondement de ce salaire annuel minimum, soit 16 869,97 euros à la date d'effet de la rente.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de la caisse du 11 janvier 2018 de fixer le montant de la rente annuelle à servir à la somme de 11001,99 euros sera confirmée. De même, la décision de la commission de recours amiable du 9 mai 2018 sera confirmée sur ce point.
- Sur la répétition de l'indu
Le montant de la rente calculé sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale étant inférieur à celui de la rente servie initialement, la caisse se prévaut à juste titre d'un indu.
Considérant qu'elle ne peut remonter au-delà d'une période de deux ans en application de la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, la caisse limite sa demande d'indu à la période du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2017.
Les consorts [J] contestent la période prescrite, indiquant (à titre subsidiaire) que la répétition de l'indu ne peut concerner que les sommes versées postérieurement au 16 janvier 2016, soutenant que le premier acte interruptif de la prescription biennale est constitué par la réception du courrier de notification de la demande d'indu du 16 janvier 2018.
Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action de la caisse en recouvrement des prestations indûment payées aux assurés sociaux se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il est exact comme l'affirment les consorts [J] que la caisse s'est prévalue pour la première fois de l'indu allégué par décision du 11 janvier 2018 notifiée à Mme [D] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 janvier 2018.
La date du premier acte interruptif de la prescription biennale doit donc être fixée au 16 janvier 2018.
Il sera donc dit que l'indu allégué par la caisse est prescrit pour les échéances de la rente versées à Mme [D] [J] du 16 novembre 2015 au 15 janvier 2016 (inclus).
La caisse ne fournit pas les éléments permettant de calculer le montant de l'indu pour la période postérieure, c'est à dire du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017.
Il convient donc avant-dire droit sur le montant de l'indu, d'inviter la caisse à procéder à un nouveau calcul détaillé de l'indu au titre de la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 11 janvier 2018 en ce qu'elle a fixé le montant de la rente annuelle à servir à Mme [D] [J] à 11001,99 euros sur le fondement du salaire annuel minimum de 16869,97 euros ;
Confirme la décision du 9 mai 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados en ce qu'elle a confirmé le montant de la rente annuelle à servir à hauteur de 11001,99 euros sur le fondement du salaire annuel minimum de 16 869,97 euros ;
Dit que l'indu allégué par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre de la rente est prescrit pour la période du 16 novembre 2015 au 15 janvier 2016 inclus ;
Avant-dire droit sur le montant de l'indu, invite la caisse à procéder à un nouveau calcul détaillé de l'indu au titre de la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017 ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 21 décembre 2023, à 9 heures, Cour d'appel de Caen, Place Gambetta, 3ème étage - Salle Malesherbes ;
Dit que la notification régulière de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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