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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.992

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marius X..., 2°) Mme Jacqueline, Louise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de Mme Paulette Y..., épouse A..., demeurant ... (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, d'une clause ambiguë de l'acte du 23 avril 1983, que le rez-de-chaussée de l'immeuble ne comprenant pas d'autres locaux que ceux précisés par cet acte, les "aisances et dépendances", dont celui-ci faisait mention, ne pouvaient être que les pièces situées au premier étage et que la résiliation du bail devait être prononcée aux torts des bailleurs qui avaient interdit l'accès de ces pièces à la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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