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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/01780

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01780

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01780 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVED RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01780 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVED NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 JUIN 2025 EN DEMANDE : Madame [K] [J] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (974) [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003147 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [I] [U] [W] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (974) [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 17 et 21 mars 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2025. CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Frédérique FAYETTE , Me Dominique LAW WAI délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01780 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVED [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mai 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 août 2024, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [K] [J] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (974) et Monsieur [I] [U] [W] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (974) mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 14], section [Localité 11] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er mai 2018 ; REJETTE la demande des époux tendant à voir attribuer les véhicules communs, et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [I] [U] [W] de sa demande de prestation compensatoire, CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [S], [K] [W] et [L], [J] [W], toutes deux nées le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DEBOUTE Monsieur [I] [U] [W] de sa demande tendant à ordonner à Madame [K] [J] [Y] la remise des pièces d’identité des enfants mineurs et carnets de santé et RAPPELLE que les pièces d’identité ou le carnet de santé des enfants mineurs appartiennent à ces derniers et doivent les suivre qu’ils se trouvent chez le père ou chez la mère ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ; DIT que Madame [K] [J] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord : - les fins de semaines impaires de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT que si Madame [K] [J] [Y] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; DEBOUTE Madame [K] [J] [Y] de sa demande relative au partage des fêtes de fin d’année; CONSTATE que Madame [K] [J] [Y] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [S], [K] [W] et [L], [J] [W], toutes deux nées le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] (974) et [13] la demande de pension alimentaire de ce chef ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [K] [J] [Y] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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