Cour d'appel, 15 novembre 2023. 21/00865
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00865
Date de décision :
15 novembre 2023
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00865
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUO VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2019000440
S.A.R.L. [N]
C/
S.A.R.L. S T INGENIERIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. S T INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier, la société ST INGENIERIE a assigné devant le tribunal de commerce d'Ajaccio la société [N] afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de
88 063,44 euros au titre des factures impayées, 30 283 euros au titre de l'extension de 5 mois de la durée de la mission de suivi des travaux, 10 296,66 euros au titre de l'extension de 5 mois de la durée de la mission OPC, 3 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la SARL [N] à payer à la société ST INGENIERIE la somme de 88 063,44 euros au titre des factures impayées, a débouté la SARL [N] de ses demandes reconventionnelles, l'a condamnée à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la SARL [N] a interjeté appel de la décision, aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 88 063,44 euros au titre des factures impayées, a débouté la SARL [N] de ses demandes reconventionnelles, l'a condamnée à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'appelant expose dans ses dernières conclusions RPVA du 4 avril 2023qu'elle exploite un hôtel à [Localité 3] sous l'enseigne MERCURE et elle a entrepris de construire une extension du bâtiment existant.
Elle ajoute qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a conclu le 5 octobre 2016 une convention de mission de maîtrise d'oeuvre avec ST INGENIERIE, avec les missions suivantes : mission de conception et de réalisation en maîtrise d'oeuvre, une mission complémentaire d'ordonnancement, planification, coordination, cette mission complémentaire ayant été conclue sur la base d'un délai de 20 mois.
Elle indique que la société ST INGENIERIE n'a satisfait à aucune de ses obligations, aucun procès-verbal de réunion, aucune mise en demeure, aucun état des retards journaliers des entreprises pour le calcul des pénalités de retard, aucune convocation préalable de réunion OPC, aucune réunion de coordination n'a été programmée, conduite ou organisée.
Elle ajoute que la première apparition de Monsieur [C] [E] en sa qualité D'OPC n'est intervenue qu'en août 2018, moins de 4 mois avant la date d'échéance de mise en service de l'hôtel ; ainsi de la date d'ouverture de chantier le 26 avril 2017 et le 31 mai 2019, la ST INGENIERIE a adressé 20 factures d'OPC pour un montant de 26 890 euros, mais en l'absence de l'exécution de sa mission d'OPC, la société ST INGENIERIE s'est trouvée incapable de remplir sa mission de direction et d'exécution des travaux.
Concernant la maîtrise d'oeuvre, la ST INGENIERIE avait précisé la nécessité de se voir confier la mission d'OPC, mais l'appelante indique qu'elle n'a pas exécuté sa mission.
Elle ajoute que les conséquences de l'abandon par ST INGENIERIE de la mission OPC ne se limitent pas à la facturation sans contrepartie de prestation dont on ne trouve pas trace, mais concernent également les effets négatifs sur l'exécution de sa mission de DET.
Elle précise que les conséquences ont été en terme de qualité et de cohérence des ouvrages et en terme de délais d'exécution du chantier, de mise en service de l'hôtel, des pertes d'exploitation, des pertes fiscales.
La SARL [N] explique que la faillite de la mission doit être évaluée à la lumière de son impréparation et du défaut d'exécution de la mission OPC : le hall et les salles de réunion ne sont pas conformes, la ST INGENIERIE ayant établi de mauvais plans ; les plans d'exécution électricité ont fait l'objet de manquements, ce qui a dégradé la maçonnerie neuve et affaibli le réseau de câblage existant, la société RJ ELEC ayant été abandonnée à elle-même.
Elle ajoute que la ST INGENIERIE avait l'obligation d'établir les plans électriques conformes aux plans d'implantation et vérifier et contrôler la bonne mise en oeuvre mais n'en a rien fait.
Elle indique que s'agissant du dysfonctionnement des baies coulissantes des chambres, le bâtiment n'a jamais été receptionné au regard de ces dysfonctionnements et le procès-verbal de constat caractérise l'ouvrage défectueux.
Sur la mise en oeuvre des seuils de portes palières, la ST INGENIERIE a ordonné par erreur et négligence à la SICAB de réserver sur le dernier étage 20 mm au lieu de 10 mm, cela a engendré un grave dysfonctionnement acoustique qui va perdurer dans le temps.
L'appelante indique que le jugement a omis de mentionner que la convention de maîtrise d'oeuvre signée le 5 octobre 2016 comprenait une mission OPC et doit être infirmé.
Elle conclut au rejet du paiement des factures, en raison des carences relevées concernant la mission de direction d'exécution des travaux, à savoir :
- le positionnement des huisseries des portes de chambres du niveau R+5
- l'isolation thermique de la chambre 2002,
- la contrepente des salles de bain PMR
- le percement des faïences des salles de bains par RJ ELEC par l'intérieur de gaines techniques
- la mise en oeuvre des menuiseries aluminium extérieures des chambres
- l'absence de sortie des parkings
La SARL [N] ajoute que ST INGENIERIE veut attribuer une nouvelle fonction de maîtrise d'oeuvre à un autre, Monsieur [R] qui n'avait comme fonction que l'obtention du permis de construire.
Elle indique que l'intimée a abusé de sa confiance en faisant figurer sur les procès-verbaux de réunion de chantier, le nom de [R] sous la rubrique maîtrise d'oeuvre, il s'agit d'une violation de la convention, elle a d'ailleurs envoyé un courriel le 17 mars 2017.
Elle précise que si Monsieur [R] ès qualité de dirigeant de la SARL [N] avait souhaité faire assurer la mission de maître d'oeuvre, il n'aurait pas fait appel aux services de la ST INGENIERIE.
Elle relève que sur le CCAP, sur la partie maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation, il est noté ST INGENIERIE.
Cette dernière devait assumer l'OPC et la maîtrise d'oeuvre, ce d'autant qu'aucune rémunération n'était prévue pour Monsieur [R], aucune responsabilité, dans aucun compte rendu de chantier, il n'y a pas de consigne ou un ordre.
La SARL [N] reproche donc à la ST INGENIERIE le retard dans l'exécution de la mission et le retard dans la mise en service de l'extension de l'hôtel prévue en décembre 2018 et reportée en juin 2019.
Elle indique que la ST INGENIERIE a totalement négligé le chantier, Monsieur [X] ne se manifestant que le 1er août 2018 pour la première fois ; elle a négligé le suivi de toutes les entreprises et notamment RJ ELEC et elle a laissé l'entreprise sans plans d'exécution ni indications, alors que dès juillet 2017, l'entreprise ROCH LEANDRI l'avait informé qu'elle était en cours de réalisation des voiles de béton du niveau +1, alors que faute d eplan, le niveau 0 des salles de réunion avait déjà été mis en oeuvre par RJ ELEC,
ce qui a contraint l'entreprise d'électricité à réclamer à ST INGENIERIE les plans électriques pour réaliser les réservations des sorties de câbles dans les murs des chambres.
La ST INGENIERIE aurait dû s'assurer que les plans d'exécution électriques avaient été transmis et dans la négative ajourner les travaux de RJ ELEC.
Elle conclut dès lors qu'en phase d'exécution, la carence de la ST INGENIERIE est démontrée.
Elle ajoute que la mission D'OPC consistait en la vérification de tous les documents graphiques indispensables au chantier, à l'organisation des tâches d'études et requiert un suivi quasi quotidien et la ST INGENIERIE n'a pas satisfait à ses missions et il est justifié de son inéxécution contractuelle.
Sur la mission d'OPC, il y a l'inexécution aussi de ST INGENIERIE, qui malgré l'état du chantier et l'urgence à réaliser des reprises des incorporations électriques dans les voiles, n'a fait aucune planification de ces reprises.
Elle ajoute que la ST INGENIERIE a reconnu implicitement qu'elle n'avait organisé aucune réunion implicite ou spécifique.
Elle indique que si elle avait rempli sa mission, elle aurait procédé en phase d'étude à une analyse détaillée des pièces du marché, notamment la cohérence plans d'exécution béton et électricité, l'OPC aurait tenu une comptabilité détaillée des jours de retard des entreprises pour répartir les pénalités, il aurait fait des lettres de rappel, toutes ces carences démontrant l'inéxecution.
En dépit de ces carences, 100% des factures seront adressés au maître d'ouvrage, alors que la mission D'OPC n'a pas été assurée, de fait la production de ces factures et l'encaissement de leurs montants constitue une fraude.
Sur le suivi financier du chantier, elle indique que l'application des pénalités de retard relève de ma mission DET de ST INGENIERIE et de sa mission OPC, ce qu'elle n'a pas fait alors que sur un marché d'un montant total de 3 089 000 euros, il y aurait dû y avoir 185 340 euros de pénalité de retard, ce en quoi la ST INGENIERIE a failli dans ses missions.
La SARL [N] sollicite donc du fait de ces carences contractuelles les sommes au titre des pertes subies.
Sur les factures impayées de 88 063,44 euros, il faut déduire la somme de 73 221 euros au titre des missions inéxécutées.
Sur les demandes reconventionnelles, elle sollicite une somme de 357 413,93 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de la perte d'exploitation en relation avec retard dans la livraison de l'ouvrage, outre une somme de 19 575 euros au titre de coût de reprise en sous oeuvre béton et un somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise afin de déterminer la perte d'exploitation occasionnée par le retard constaté lors de la résiliation de l'extension de 40 chambres de l'hôtel MERCURE à [Localité 3].
En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 26 janvier 2023, la SARL ST INGENIERIE explique qu'à aucun moment de l'exécution du contrat, elle ne s'est vu notifier le moindre reproche ou grief, les objections de la SARL [N] sont trop tardives pour être crédibles et fondées.
Elle ajoute que le gérant de la Société [N] est intervenu en qualité d'architecte et a souhaité que cela soit établi par mail du 17 mars 2017.
Elle indique que la société [N] assène des contre-vérités que tout dément : elle a produit des procès-verbaux de réunion d'OPC, puisque dès le début, les entreprises et Monsieur [R] ont souhaité que les comptes-rendus D'OPC et de DET soient fusionnés en un seul document.
Elle précise qu'il n'y a aucune entreprise en retard, mais le chantier a pris du retard en raison de l'indécision et des revirements répétés de [N] et de Monsieur [R].
Elle produit les preuves des convocations préalables de réunion d'OPC et elle montre que 82 réunions de chantier ont eu lieu.
Sur les retards allégués, elle indique que ce sont les modifications imposées par [N] qui ont généré des retards et elle cite 17 modifications non exhaustives, sans compter l'arrêt du chantier au vu du procès-verbal du 5 avril 2018.
Elle indique qu'elle sollicite le paiement des factures en vertu de la convention de maîtrise d'oeuvre signée le 5 octobre 2016, pour un montant de 88 063,44 euros.
Sur les prétendues fautes contractuelles, elle indique avoir parfaitement rempli sa mission, le planning grandes lignes a été produit par écrit, le planning gros oeuvre, le planning tous corps d'état, le même amendé, les comptes-rendus de réunion de chantier, le planning spécifique de la chambre témoin, le planning de la finition des circulations horizontales et verticales semaine par semaine et corps d'état par corps d'état.
Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli sa mission au vu des comptes-rendus qui retracent son action.
Elle produit aux débats le dernier compte-rendu du 23 mai 2019, ceux 19,49 et 71.
S'agissant du hall et des salles de réunion, elle précise que Monsieur [R] a souhaité réorganiser les aménagements prévus sur les plans, ce qui a entraîné des travaux supplémentaires qui ne lui sont pas imputables.
S'agissant du lot électricité, elle indique que ce ne sont pas les plans de la structure qui ont été remis par elle mais les plans d'exécution et de synthèse électrique modifiés avec indices car découlant des nouvelles demandes de [N] [R].
Elle indique avoir remis les premiers plans en juillet 2017 et non avec un an de retard.
Elle ajoute que ce sont les modifications des plans d'origine des chambres qui ont obligé à modifier les plans d'exécution du lot électricité.
Concernant l'aménagement des chambres, elle indique que la société [N] a souhaité modifier le plan d'aménagement des chambres, ce qui a entraîné un retard considérable, la première chambre témoin a été réalisée en juillet 2018, comme prévu mais Monsieur [R] a refusé le mobilier pour des raisons esthétiques, de finition et de décoration.
La Société [N] a modifié les plans d'aménagement à plusieurs reprises conduisant à reprendre les câblages éléctriques et ST INGENIERIE produit le procès-verbal 59 du 28 novembre 2018 qui est révélateur de la mauvaise foi de [N].
Elle ajoute qu'il est impossible d'ouvrir un hôtel tant que els chambres ne sont pas finies et le retard ne lui incombe pas.
Concernant les reprises en sous-oeuvre, elle indique que lors des études et de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, le poteau avait été positionné sur les plans de structure pour des raisons économiques, mais la société [N] est revenue sur ce choix et cette suppression du pilier a engendré un coût supplémentaire.
Sur les carences dans l'éxecution de sa mission, la ST INGENIERIE concernant l'isolation phonique de la chambre 2002, elle indique que dans le projet, il était prévu un doublage intérieur thermique car le couloir desservant la chambre donnait sur un couloir ouvert sur l'extérieur et en cours de chantier, la société [N] a souhaite supprimer le doublage thermique.
Sur la contrepente dans une salle de PMR, la société ROCH LEANDRI a été convoquée et il manquait un seuil au droit de la douche.
Sur les faïences de salles de bains, la société RJ ELEC a percé une paroi en béton d'une cabine de douche et a repris les faïences.
Sur les menuiseries, il y avait un problème de réglage qui a été repris par l'entreprise.
Elle indique que ce n'est que deux ans après la réception des travaux que Monsieur [R] rencontrait des problèmes de menuiseries extérieures, cela ne peut donc lui être imputable.
Sur la sortie de secours du parking, la reprise en sous-oeuvre dont le coût a été de 2818,24 euros HT a consisté en la création d'une sortie de secours parking, qui devait permettre l'accès à la lingerie, point qui n'avait pas été prévu par Monsieur [R].
Sur le paiement des différents corps d'état, elle indique que cette question n'a jamais posé difficulté tout au long de l'exécution du contrat car la société [N] n'a adressé aucun mail au courrier attestant d'une difficulté.
Elle conclut que la société [N] échoue à démontrer des fautes contractuelles dans la réalisation de ses missions dans le cadre de L'OPC et de la DET et qu'il n'y a aucune raison que la société [N] n'honore pas ses factures en l'absence de faute.
Sur la qualité des parties, la ST INGENIERIE indique que Monsieur [R] est intervenu pas simplement comme architecte pour obtenir le permis de construire, mais il avait la double casquette de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, en sa qualité de professionnel de la construction.
Elle relate les différentes interventions de Monsieur [R] pour les modifications incessantes et successives et s'il n'avait pas été co-maître d'oeuvre, étant un sachant il aurait immédiatement demandé dès le premier procès-verbal de réunion de chantier que ce dernier soit modifié et le CCAP ne l'aurait pas mentionné comme maître d'oeuvre.
Elle ajoute que les missions de Monsieur [R] ne se sont pas limitée à l'obtention du permis, au regard des 82 procès-verbaux de chantier où il intervient systématiquement en faisant connaître les modifications.
Sur le rôle de [N], maître d'ouvrage, Monsieur [R] le gérant est intervenu pour des modifications, elle indique qu'elle n'avait pas la mission de maîtrise d'oeuvre d'établissement des plans d'exécution du lot VRD.
Elle indique qu'elle a mené à bien sa mission de maîtrise d'oeuvre.
Sur les retards, elle indique qu'ils sont indiscutables mais qu'ils ne lui sont pas imputables, les causes du retard sont toutes imputables à la société [N] et elle cite un mail du 18 septembre 2018 notamment.
Elle indique que la société [N] a désigné trop tardivement les lots de fourniture, car elle a tardé à prendre des décisions et négociait les devis en permanence, les ordres de service s'étant succédé.
Elle reprend encore les changements majeurs et constants voulus par [N], ces changements ayant fait l'objet d'études de sa part et d'innombrables réunions de chantier.
Ces multiples modifications est selon l'intimée révélatrice d'un manque de réflexion lors de la conception du projet par Monsieur [R] architecte et par la société [N], maître d'ouvrage.
Sur l'arrêt du chantier demandé par [N], procès-verbal 33 du 5 avril 2018 atteste que c'est à la demande de cette dernière que le chantier a été arrêté et cette attente a duré jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2018.
Sur les objections de la société [N] à sa demande en paiement, la ST INGENIERIE indique qu'il n'existe aucune raison factuelle, objective ou technique qui serait de nature à empêcher le paiement des factures.
Sur les demandes reconventionnelles de [N], la ST INGENIERIE indique que l'expert comptable part d'un faux postulat puisqu'elle n'est pas responsable du retard.
Elle ajoute que ce rapport n'est pas contradictoire et la méthodologie du rapport est incompréhensible.
Elle sollicite donc la confirmation de la décision du 22 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société [N] à lui payer une somme de 88 063,44 euros et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de
30 283 euros au titre de l'extension de 5 mois de sa mission DET, 10 296,66 euros au titre de l'extension de sa mission OPC.
Elle sollicite de nouvelles demandes, à savoir une somme de 3000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'elle a dû prolonger sa mission de DET et d'OPC et elle sollicite une rémunération complémentaire de 30 283 euros.
Le 24 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de BASTIA a débouté la SARL [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a ordonné la consignation par la SARL [N] de la somme de 91 563 ,04 euros entre les mains du bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et les relations avec la maîtrise d'oeuvre a été suivie d'un décret d'application du 29 novembre 1993 énumère les différentes opérations constituant la direction et l'exécution des travaux.
Parmi ces opérations, figure la direction d'exécution des travaux ou DET qui comprend de nombreuses vérifications portant sur la concordance entre les travaux réalisés par les entrepreneurs et les projets établis par le maître d'oeuvre.
Il est acquis que tout le long de la DET, le maître d'oeuvre a la responsabilité de la notification des ordres de services aux entrepreneurs et doit vérifier les comptes.
A côté de la DET, une mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination est aussi possible.
L'OPC occupe un rôle central dans l'exécution des projets, avec deux objectifs, maîtriser l'exécution du chantier et harmoniser les actions dans le temps et l'espace.
En l'espèce, il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SARL [N] et la ST INGENIERIE du 5 octobre 2016, que cette dernière avait une mission d'assistance technique de conception et de réalisation en maîtrise d'oeuvre pour un montant de 170 466 euros Hors taxe, il s'agissait de la mission de direction de l'exécution des travaux ou encore DET.
Dans ce contrat, était mentionnée une mission complémentaire d'ordonnancement, pilotage et coordination ou encore OPC.
La mission d'OPC prévue au contrat était d'établir un planning contractuel avec les maître d'ouvrage, les entreprises prévoyant la délai de la période de préparation et de la phase VRD préalables, le délai d'exécution du gros oeuvre, le délai d'exécution tous corps état, la période d'OPR de levée des réserves, les intempéries prévisionnelles.
La lecture attentive de la convention de mission du 5 octobre 2016 montre que la mission d'OPC était basée sur le délai contractuel de l'opération qui était à l'origine de 20 mois et que le planning de la période de préparation incluait les VRD préalables, installation de chantiers, bureau de chantier et baraques, aires de stockage, clôture, voies d'accès, branchements de chantier, la programmation détaillée de la production des plans d'exécution d'entreprises, des plans de réservation des plans BA y compris le circuit de validation de ces études, la programmation de la remise des échantillons, notices techniques, PV d'agrément et prototypes, la programmation des interventions des services concédées.
La ST INGENIERIE réclame le paiement de factures dans le cadre de l'exécution de cette convention, factures du 31 mai au 28 décembre 2018 et du 28 février au 31 mai 2019.
Sont produits aux débats 14 procès-verbaux de comptes- rendus du 12 juillet 2017 au 16 mai 2019.
Sur ces compte-rendus, s'il est exact que la mention de l'OPC n'apparaît que le 1er août 2018 dans le compte-rendu n°48, cela ne signifie pas de facto que cette mission n'a pas été exécutée, la ST INGENIERIE alléguant que la SARL [N] avait souhaité que les comptes-rendus DET et OPC soient fusionnés en un seul document.
Il s'agit donc de vérifier si cette mission d'OPC a été réalisée, de même que la mission DET, s'il y a eu pour les deux missions confiées à la société ST INGENIERIE un défaut d'exécution.
Il convient donc de reprendre point par point les griefs.
S'agissant du hall et des salles de réunion :
La SARL [N] allègue que la ST INGENIERIE a établi de mauvais plans en mai 2018, a rectifié les plans en agrandissement en juillet 2018, mais a mis en oeuvre les mauvais plans sur le chantier, ce qui va réduire le flux de circulation et obliger à ouvrir les deux portes de liaison facturées.
Il ressort des pièces et notamment du rapport SOCOTEC que la largeur du hall du rez-de-chaussée était trop petite.
Des travaux supplémentaires ont donc été acceptés pour remédier à ces difficultés, qui ne résultent pas d'un manquement contractuel de la ST INGENIERIE, mais d'un problème de conception.
Sur l'implantation du poteau, il ressort du courriel du 17 mai 2017 que la SARL [N] souhaitait des modifications pour supprimer le pilier initialement prévu dans la salle de réunion.
Manifestement en l'espèce, l'on ne peut reprocher à la ST INGENIERIE une erreur de conception et des demandes de modification du maître d'ouvrage, cela ne caractérise pas une carence ou un défaut d'exécution de la ST INGENIERIE.
S'agissant du lot électricité :
La SARL [N] indique que la société ST INGENIERIE n'a pas fourni à la société RJ ELEC les plans d'exécution pour le câblage électrique des chambres conformes aux plans d'aménagement mobilier remis le 7 décembre 2016, l'entreprise a été abandonnée sans les plans, sans visite du chantier de ST INGENIERIE. Elle indique que du fait du manque de suivi de ST INGENIERIE, de nombreuses saignées de rattrapage dans les murs en béton des chambres ont dû être faites et que cette lourde intervention de RJ ELEC a été la cause des retards de chantier.
Il ressort des pièces produites et notamment du compte-rendu du 12 juillet 2017 que la ST INGENIERIE a remis à Monsieur [R] les plans électricité avec modèles de chambres pour validation, alors que l'avancée des travaux était aux fondations et au R-1 niveau sans chambre.
Sur les plans d'exécution du lot électricité, ceux transmis le 25 octobre 2018, ils résultent d'un plan suite à la modification demandée par la SARL [N] et Monsieur [R]. Il ne s'agit pas du plan d'exécution d'origine.
La preuve n'a pas été rapportée au vu des pièces produites d'un manquement contractuel de la ST INGENIERIE concernant le lot électricité et notamment le plan d'exécution.
S'agissant des autres carences contractuelles alléguées :
Dans ses écritures, la SARL [N] a relevé des carences de la société ST INGENIERIE pour les points suivants :
l'absence de sortie de secours des parkings, le percement des faïences des salles de bains, l'isolation thermique de la chambre 2002, le positionnement des huisseries des portes de chambres au niveau R+5, la contrepente des salles de bains PMR.
Sur l'absence de sortie de secours, il y a eu une reprise en sous-oeuvre de ce point pour un montant de 2818,14 HT consistant en une sortie de secours pour le parking, il ressort des pièces que Monsieur [R] était l'architecte du projet et qu'il ne l'avait pas prévu dans le plan initial, cet élément ne relève donc pas de la responsabilité contractuelle de la ST INGENIERIE.
Sur les menuiseries, si la ST INGENIERIE indique qu'il n'y avait pas de problème de pose des menuiseries extérieures des chambres, mais un problème de réglage qui a été repris par l'entreprise, le constat d'huissier du 27 septembre 2022 montre des dysfonctionnements de fermeture des chambres 2003, 2107, 2305, 2307, 2403, 2404, 2505, 2002, 2007, 2202, 2204 et 2205.
Sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception, il est fait état notamment de problème de chassis coulissant dans certaines chambres à voir avec TMBA.
Ces problèmes ont donc été énoncées dans le procès-verbal et l'entreprise devant intervenir précisée sur le PV, aucun manquement ne peut-être reproché à ST INGENIERIE, qui a pris en compte ces problèmes.
Sur l'isolation thermique de la chambre 2002, ST INGENIERIE indique qu'il était prévu à l'origine un doublage thermique, mais la SARL [N] a changé d'avis.
Sur la contrepente de salle de bain, la société a été convoquée par la ST INGENIERIE et il manquait un seuil au droit de la bouche, là encore aucun manquement ne peut-être reproché à ST INGENIERIE.
Sur les faïences, il s'agit d'une erreur d'un employé de RJ ELEC qui a percé une paroi béton d'une cabine de douche, et RJ ELEC a repris les faïences, ce n'est donc pas un manquement de ST INGENIERIE.
Il ressort des pièces produites qu'au mois d'août 2018, la chambre témoin a été mise en oeuvre, ce qui était prévu au planning.
Le courriel de la SARL SICAB du 7 décembre 2018 montre bien que Monsieur [R] avait demandé des modifications : colonne frigo vers le dégagement, le nouveau dessin, la modification des meubles.
Un autre courriel du 21 décembre 2018 de la SICAB montre qu'il y a encore eu des modifications de Monsieur [R].
Suite à ces modifications, un nouveau planning a été fixé et respecté au vu des plannings produits.
La SARL [N] a également relevé le dysfonctionnement des portes palières et l'impute à la ST INGENIERIE qui aurait ordonné par erreur et négligence à la SICAB de réserver sur ce dernier étage 20 mm au lieu de 10 mm prévu.
Ces allégations ne sont fondées sur aucun élément matériel ou des pièces du dossier, en conséquence, l'existence d'un manquement contractuel n'est pas rapporté à ce égard.
Sur le retard dans l'exécution de la mission et dans la mise en service de l'hôtel :
Il est constant et non contesté par les deux parties que le chantier a eu du retard, car la mise en service a été reportée de décembre 2018 à juin 2019.
Toutefois, la lecture des procès-verbaux et des courriels montrent qu' à plusieurs reprises, la SARL [N] a fait des modifications ou a attendu pour donner des instructions : pour la chambre témoin, pour le mobilier de la chambre, pour l'escalier de secours, pour l'aménagement des chambres, suppression d'un poteau ; certains points ont été retardés car non admis par SOCOTEC (largeur du hall).
En outre, la SARL [N] a tardé dans la désignation des lots de fourniture qui n'ont pas été faits concommitament.
L'ensemble de ces éléments montre que la ST INGENIERIE n'est en rien responsable du retard de livraison du chantier et qu'elle n'est donc pas responsable de la perte d'exploitation réclamée par la SARL [N].
En définitive, il est manifeste qu'aucun des griefs de la SARL [N] ne constitue la démonstration d'un manquement contractuel de la ST INGENIERIE, que ce soit au titre de la DET ou au titre de l'OPC, car sur les 14 procès-verbaux produits par la ST INGENIERIE et les 6 procès-verbaux produits par la SARL [N] qui sont identiques
à ceux produits par la première, sauf celui du 4 octobre 2018, il est démontré que la ST INGENIERIE a mené sa mission DET et OPC, conformément à la convention de mission signée des deux parties le 5 octobre 2016.
L'absence du point OPC avant le 1er août 2018 ne signifie pas que cette mission n'a pas été exécutée mais qu'elle a été faite avec la mission DET, puisque les procès-verbaux produits aux débats montrent l'accomplissement de la mission DET et OPC.
En effet, conformément à la convention de 2016, la mission au titre de la DET décrite dans la convention et la mission OPC ont été réalisées.
Sur l'existence de désordres émanant du constat d'huissier, il s'agit d'un problème de responsabilité au titre de la garantie des ouvrages des entreprise étant intervenues, mais pas de la responsabilité en qualité de DET et d'OPC de ST INGENIERIE.
En conséquence, la demande de la Société ST INGENIERIE de paiement des factures dans le cadre de l'exécution de la convention de 2016, factures du 31 mai au 28 décembre 2018 et du 28 février au 31 mai 2019 devra être accueillie et la décision de première instance sera donc confirmée.
En effet, ces factures sont des créances certaines, car elles correspondent à des missions dûment exécutées par la société ST INGENIERIE.
En revanche, les demandes de la SARL [N] au titre de l'inexécution contractuelle et la réparation de son préjudice financier du fait de la perte d'exploitation et au titre du coût de la reprise des sous oeuvres béton seront rejetées.
A titre surabondant, les allégations de la ST INGENIERIE sur la qualité de maître d'oeuvre" bis " de Monsieur [R] ne résistent pas à l'analyse et ne sont pas contracuellement et factuellement établis.
Si les pièces de la procédure montrent que Monsieur [R] intervenait fréquemment, c'était en qualité de maître d'ouvrage et d'architecte.
Quoiqu'il en soit cette question est surabondante, compte tenu de l'absence d'éléments en faveur d'une inexécution contractuelle de la société ST INGENIERIE.
Sur les autres demandes de la société ST INGENIERIE :
La Société ST INGENIERIE sollicite à titre complémentaire les sommes de 30 283 euros TTC au titre de la phase DET et 10 296,66 euros TTC au titre de la phase OPC.
Elle indique que le chantier aurait dû durer 18 mois et qu'il a duré 5 mois de plus par la seule faute de la SARL [N].
En l'espèce, il n'est nullement démontré que c'est par la seule faute de la SARL [N] que ce chantier a duré plus que prévu.
Les demandes à ce titre de la SARL ST INGENIERIE ne sont ni fondées, ni étayées, elles seront rejetées.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
En l'espèce, l'action de la SARL [N] ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice.
En conséquence, la décision de première instance est infirmée et statuant à nouveau, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d'expertise de la SARL [N] :
En vertu de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, la demande d'expertise afin de déterminer la perte d'exploitation occasionnée par le retard n'est pas utile et nécessaire, la cour ayant décidé que la société ST INGENIERIE n'était pas responsable d'un préjudice d'exploitation.
La condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL [N] est confirmée.
En cause d'appel, l'équité commande que la SARL [N] soit condamnée au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 22 novembre 2021, en ce qu'il a condamné la SARL [N] à payer à la société ST INGENIERIE la somme de 88 063,44 euros au titre des factures impayées, ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la SARL [N] au titre de l'inexécution contractuelle et de la perte d'exploitation,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 22 novembre 2021en ce qu'il a condamné la SARL [N] à payer à la société ST INGENIERIE une somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la Société ST INGENIERIE de sa demande au titre de la résistance abusive,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SARL [N] de ses demandes au titre du coût de la reprise en sous-oeuvre béton, ainsi que sa demande d'expertise,
DEBOUTE la Société ST INGENIERIE de sa demande au titre de l'extension de 5 mois de la durée de la mission de suivi des travaux, à savoir la mission DET et et la mission OPC,
CONDAMNE la SARL [N] à payer à la société ST INGENIERIE la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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