Texte intégral
N° RG 22/04135
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSYD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG22/02395)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 11 août 2022
suivant déclaration d'appel du18 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2017, la société Cofidis a consenti à M. [F] [O] un prêt personnel n°28917000438362 d'un montant de 17.000 €, remboursable en une première échéance de 255,44 €, 82 mensualités de 294,18 € et une dernière mensualité de 293,49€, incluant l'assurance et les intérêts au taux débiteur fixe de 6,20'%, le taux annuel effectif global fixe s'établissant à 6,38%.
A la suite d'échéances de remboursement impayées, Cofidis a mis en demeure M. [O] par courrier recommandé du 29 avril 2021, distribué le 30 avril 2021, de régler la somme de 1.200,25 € correspondant à des retards de paiement, sous huitaine, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec AR du 20 mai 2021(AR signé le 26 mai 2021) M. [O] a été mis en demeure de régler la somme totale due au titre du crédit souscrit et après déchéance du terme de 13.824,34 €, sous huitaine, sous peine de l'engagement d'une action judiciaire en paiement.
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2022, Cofidis a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 11.938,19€ outre intérêts au taux contractuel de 6,20% l'an à compter du 29 avril 2021, sans préjudice des dépens et des frais irrépétibles.
Bien qu'assigné par acte remis à personne conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 11 août 2022, le tribunal précité a':
condamné M. [O] à payer à Cofidis la somme de 4.683,08€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt personnel consenti le 11 juillet 2017,
débouté Cofidis du surplus de ses demandes,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
rejeté la demande formée par Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
l'action a été engagée avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé est recevable,
la déchéance du droit aux intérêts est encourue, Cofidis ayant incomplètement vérifié la solvabilité de l'emprunteur,
Par déclaration déposée le 18 novembre 2022, Cofidis a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 février 2023 sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation, Cofidis demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a'condamné M. [O] aux dépens',
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamner M. [O] à lui payer':
au titre du contrat du 11 juillet 2017, la somme de 11.938,19€, outre les intérêts contractuels au taux de 6,20 % à compter du 29 avril 2021,
la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [O] aux entiers dépens de l'appel.
L'appelante fait valoir en substance que':
elle ne s'est pas limitée aux seules déclarations de M. [O] et a sollicité la communication de différentes pièces justificatives de sa situation financière'; au regard des éléments fournis par M.[O] le montant des mensualités du crédit souscrit ne dépassait pas 33% de ses revenus mensuels et le remboursement d'une échéance était donc tout à fait en adéquation avec les capacités financières de l'emprunteur.
sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, elle était en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées d'autant que rien ne faisait soupçonner une omission ou un mensonge de la part de M. [O]'; elle ne pouvait aller plus loin puisqu'elle était tenue d'appliquer le principe de non-ingérence dans les affaires de son client et de respecter sa vie privée et le secret de ses affaires.
la clause pénale figurant au contrat étant conforme aux dispositions contenues dans l'article L.312-39 du code de la consommation, elle ne pourra être déclarée excessive.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2023 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [O] qui n'a pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIFS
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi , applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
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Après avoir relevé que Cofidis avait consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit comme exigé par l'article L.312-16 du code de la consommation, le premier juge a considéré que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur était incomplète au motif que Cofidis n'avait pas vérifié les charges déclarées par M. [O], et ce en méconnaissance de l'obligation qui lui était faite de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par celui-ci à sa demande.
Selon l'article L.311-9, «'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 (...)'».
Il est vérifié en l'état des pièces communiquées par Cofidis qu'une «'fiche de dialogue revenus et charges'» a été datée et signée par M. [O] le 11 juillet 2017, lequel a ainsi reconnu sur l'honneur l'exactitude des renseignements le concernant à savoir, que':
il était divorcé depuis le 1er janvier 2013 et versait une pension alimentaire mensuelle de 120€,
il exerçait la profession d'éducateur spécialisé et percevait à ce titre un salaire net mensuel de 2.150€ sur 12 mois,
il remboursait depuis décembre 2013, un prêt immobilier de 430€'/mois , le terme étant fixé en avril 2028,
il n'avait pas d'autres crédits en cours (tableau non renseigné).
Cofidis justifie également avoir obtenu auprès de M. [O] son relevé de compte bancaire au 2 juin 2017 (dont le solde était créditeur), des bulletins de salaire (décembre 2026 et mai 2017), une facture de téléphone du 22 juin 2017.
Cofidis a pu s'assurer à l'examen du relevé de compte bancaire de l'absence de charges particulières autres que celle du remboursement d'emprunt immobilier et celles de la vie courante.
Le prêt litigieux remboursable (avec assurance facultative) par une mensualité de 255,44€ puis par 82 mensualités de 294,98€ et une dernière de 293,49€ n'apparaissait pas dès lors être en inadéquation avec les facultés de remboursement de M. [O].
En conséquence, il n'est pas établi que Cofidis a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de M. [D] ni que l'octroi du prêt litigieux n'était pas adapté à ses capacités de remboursement, celui-ci étant remboursable (avec assurance facultative) par une mensualité de 255,44€ puis par 82 mensualités de 294,98€ et une dernière de 293,49€
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Sans plus ample discussion, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait application de la sanction de la déchéance du terme
Sur la créance de Cofidis
Cofidis qui n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts est'en conséquence'fondé à obtenir le paiement de sa créance, laquelles'élève à la somme de 11.632,96 € selon le détail suivant':
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capital restant dû à la date de déchéance du terme ( 20 mai 2021) : 10.771,26 €
- indemnité de 8% sur le capital restant dû de 10.771,26€ : 861,70€.
ces sommes tenant compte des paiements intervenus entre le 21 mai 2021 et le 3 février 2022.
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M. [O] est condamné' à payer la somme de à Cofidis, étant précisé que la somme de 861,70€ produira intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 , date de réception du courrier de la déchéance du terme, la somme de10.771,26 € produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de' 6,20 % à compter de la même date' et ce jusqu'à parfait règlement'; le jugement querellé est en conséquence réformé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
M. [O], débiteur, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit verser à Cofidis une indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [F] [O] à payer à la société Cofidis au titre du prêt n°28917000438362 du 11 juillet 2017, la somme de' 11.632,96 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 861,70€ et intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 10.771,26€, l'ensemble de ces intérêts courant du 26 mai 2021 jusqu'à parfait règlement,
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Condamne M. [F] [O] à payer à la société Cofidis une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'ensemble de l'instance,
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Condamne M. [F] [O] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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