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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19 avril 2024. 2302710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2302710

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a demandé le remboursement d'une somme de 203 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. 4. La requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 19 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a demandé le remboursement d'une somme de 203 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Si l'intéressé a joint le formulaire de " demande de recours suite à une notification de dette " complété et signé le 22 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce formulaire, renseigné à la même date que l'enregistrement de la présente requête, ait été adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. M. A a été invité, par un courrier du 17 janvier 2024, dont il a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens ", à justifier qu'il avait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation et à produire dans un délai de 21 jours la décision de rejet prise sur son recours préalable ou la preuve d'un tel recours. Faute de réponse, il y a lieu de considérer que M. A n'a pas saisi la caisse d'allocations de la Marne préalablement à son recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH

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