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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.148

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Madjid X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (Audience Solennelle), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, siègeant au Palais de Justice de ladite ville, ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ancien avocat en Algérie, qui possède la double nationalité française et algérienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, au motif qu'il ne pouvait exercer en France la profession d'avocat sans être titulaire du CAPA, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'accord de coopération judiciaire passé entre la France et l'Algérie le 28 août 1962, au titre de la réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander l'inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux dispositions légales requises par le pays où l'inscription est demandée ; qu'aux termes de l'article 44, 7 , du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, sont dispensés du diplôme de certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a la nationalité algérienne et la qualité d'avocat précédemment inscrit au tableau du barreau d'Alger ; que, dès lors, en infirmant la décision du conseil de l'Ordre prononçant son admission, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application l'accord international ainsi que le décret précités ; et alors, d'autre part, que la loi n'a point d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir ; que la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est entrée en vigueur le 1er janvier 1992, sans qu'aucune disposition n'ait prévu son application "au préjudice" des avocats ayant acquis leur titre et postulé à leur admission dès avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu'en l'espèce, M. X... avait acquis le titre d'avocat plusieurs années avant la loi du 31 décembre 1990 et avait formé sa demande d'inscription au barreau le 23 janvier 1991 ; qu'en décidant que la loi du 31 décembre 1990 était applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsqu'une semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ; que, dès lors, loin de violer l'article 2 du Code civil, la cour d'appel en a fait une exacte application en décidant qu'étaient applicables à la demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, formée par M. X... le 23 janvier 1991, les dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1991, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1992 ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué retient à juste titre que la situation de M. X..., de nationalité française, doit être appréciée au regard de la seule loi française et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une autre nationalité pour bénéficier de conditions spécialement instaurées au profit de certains ressortissants étrangers pour l'accès d'une profession réglementée par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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