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Cour d'appel, 16 mai 2013. 13/01896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01896

Date de décision :

16 mai 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 16 MAI 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01896 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 12/06104 APPELANTS Monsieur [X] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [1] BELGIQUE Représenté par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Me Caroline HATET-SAUVAL, avocats au barreau de PARIS (toque : L0046) Assisté de Me Daniel-René HEMARD, avocat au barreau de PARIS (toque : D1297) Madame [Y] [N] épouse VEUVE [J] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Me Caroline HATET-SAUVAL, avocats au barreau de PARIS (toque : L0046) Assistée de Me Daniel-René HEMARD, avocat au barreau de PARIS (toque : D1297) Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Me Caroline HATET-SAUVAL, avocats au barreau de PARIS (toque : L0046) Assisté de Me Daniel-René HEMARD, avocat au barreau de PARIS (toque : D1297) INTIMEES SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION [Adresse 5] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS (toque : A0924) SCI MDR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Assignation à jour fixe devant la cour d'appel en date du 14 février 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à résidence SAS MDR [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS (toque : B0075) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 13 novembre 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties initiales, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - reçu la SAS MDR en son intervention volontaire, - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date des 8, 9 et 12 février 2012, publié le 3 avril 2012 au 2 ème bureau des hypothèques de BOBIGNY, volume 2012 S n°65 et n° 66, - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 19 février 2013 à 13 heures 30 sur la mise à prix proposée par le créancier poursuivant, - retenu à la somme de 602 660,59 euros en principal, frais, accessoires et intérêts selon décompte arrêté au 1er janvier 2010 la créance de la SAS MDR à l'égard de Monsieur [C] [J], Madame [Y] [B] [N] et Monsieur [X] [J], - autorisé la SAS MDT à faire procéder à la visite des biens saisis par l'huissier de son choix, pendant une durée de 1 heure, dans les jours précédant le vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance, - réservé les dépens. Monsieur [C] [J], Madame [Y] [B] [N] et Monsieur [X] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2013. Sur requête des consorts [J] l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2013 ; Vu la requête afin d'assigner à jour fixe du 7 février 2013 et les assignations des 13 et 14 février 2013 délivrées à la société AUBERVILLIERS DIFFUSION, à la SCI MDR et à la SAS MDR auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [C] [J], Madame [Y] [B] [N] et Monsieur [X] [J], demandent à la Cour de : - constater la nullité de la signification du jugement du juge de l'exécution prés le Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 13 novembre 2012 effectuée au nom d'une société n'ayant pas qualité pour le faire, - prononcer la nullité de cette signification, - constater que le créancier poursuivant ne dispose d'aucun titre exécutoire à leur encontre personnellement, En conséquence, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2012 et de toute la procédure en ayant suivi, - constater qu'en signifiant très tardivement la décision du juge de l'exécution, le créancier poursuivant a voulu rendre inefficace l'appel des consorts [J], - condamner la SCI MDR à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions du 26 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION demande à la Cour de : Liminairement : - constater que les appelants ne dirigent aucune demande envers la SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION laquelle est très indirectement concernée par le présent litige, En conséquence : - condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive, outre 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Principalement : - constater la tardiveté de la déclaration d'appel des appelants, - constater l'absence d'intérêt à agir des appelants, - constater l'absence de griefs à l'appui des demandes de nullités des appelants, En conséquence : - dire et juger les consorts [J] irrecevables en leurs demandes, - débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement : - dire et juger mal fondés les consorts [J] en leurs demandes, - débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses : - condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive envers la SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION, outre 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières conclusions du 26 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SAS MDR demande à la Cour de : Sur la prétendue nullité d'une signification diligentée au nom de la SCI MDR : Principalement : - déclarer irrecevable la demande des appelants sur la demande de nullité de la signification du jugement du 13/11/2012 sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile faute d'intérêt légitime des appelants au succès ou au rejet de cette prétention, Subsidiairement : - déclarer mal fondée la demande des appelants sur la demande de nullité de la signification du Jugement du 13/11/2012 sur le fondement des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux motifs que : la référence à la forme de la Société MDR ( SCI au lieu de SAS ) est constitutive d'une erreur de plume et que les appelants ne font pas la preuve du préjudice que leur cause la signification prétendue irrégulière du jugement du 13/11/2012 alors même que la concluante a fait resignifier ce jugement du 13/11/2012 comme prouvé aux débats, Sur la prétendue nullité du commandement du 08/02/2012 : Principalement : - déclarer irrecevable la demande des appelants sur la demande de nullité du commandement du 08/02/2012 sur le fondement des dispositions de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation étant tardive car présentée postérieurement au jugement d'orientation du 13/11/2012, Subsidiairement : - déclarer mal fondée la demande des appelants sur la demande de nullité du commandement du 08/02/2012 la SAS MDR disposant contre les consorts [J] d'un titre exécutoire définitif l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 16/09/2009 condamnant l'indivision [J] dont les membres sont les appelants et d'un titre dont l'existence a été vérifié préalablement au jugement d'orientation du 13/11/2012, - débouter en conséquence les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - dire et juger que les consorts [J] seront condamnés à titre reconventionnel à verser à la SAS MDR, une somme de 10 000 euros au titre de procédure abusive et une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que les consorts [J] seront condamnés aux dépens. La cour a autorisé le conseil des appelants à lui adresser une note en délibéré sur les moyens soulevés par la société MDR tenant à l'irrecevabilité de l'appel ; MOTIFS Considérant que la SAS MDR aux droits de la SCI MDR poursuit la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [J], Madame [Y] [N] veuve [N] et Monsieur [X] [J] situés à [Localité 6] suivant commandement aux fins de saisie immobilière des 8, 9 et 12 février 2012, publié le 3 avril 2012 en vertu d'un arrêt définitif de la cour de ce siège du 16 septembre 2009, pour paiement de la somme de 602 650,59 euros en principal avec intérêts et frais au 1er janvier 2010 ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que s'il résulte des écritures des consorts [J] que la société MDR leur a fait signifier une première fois le jugement du 13 novembre 2012 les 9 et 15 janvier 2013, force est également de constater d'une part que seul est produit (par les appelants) une copie de la signification faite à Monsieur [C] [J] le 9 janvier 2013, d'autre part que la dite société a elle-même considéré cette signification comme irrégulière ou à tout le moins insuffisante, puisqu'elle a fait procéder à une nouvelle signification du jugement aux intéressés les 15 mars (Madame [N] veuve [J] et Monsieur [C] [J]) et 21 mars 2013 (Monsieur [X] [J]), de sorte que l'appel interjeté le 30 janvier 2013, avant même cette seconde signification est recevable ; Sur la recevabilité des demandes des consorts [J] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.311-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; Considérant que les consorts [J] n'ont pas comparu à l'audience d'orientation et n'y ont formé aucune demande ; que les demandes qu'ils ont formées en appel sont donc irrecevables ; Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge le jugement doit être confirmé ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre des consorts [J] ; que les demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées ;  Considérant que les consorts [J] qui succombent supporteront les dépens d'appel et indemniseront la société MDR et la société AUBERVILLIERS DIFFUSION à concurrence de la somme de 2 000 euros chacune ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [C] [J], Madame [Y] [N] veuve [J] et Monsieur [X] [J] à payer à la société MDR et à la société AUBERVILLIERS DIFFUSION la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [C] [J], Madame [Y] [N] veuve [J] et Monsieur [X] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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