Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00302 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJ4
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 03 Mars 2022, rg n° F 20/00318
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION
À L'ENSEIGNE TEL EMAG +
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06 Mars 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige
Mme [T] [X] a été engagée par la société Espace Capricorne Presse Réunion en qualité de responsable des relations publiques selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2013 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre suivant.
Un avenant a été conclu le 07 décembre 2016 prévoyant une rémunération mensuelle brute à 3.211,71 euros outre une prime mensuelle de 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant le mois et le remboursement des frais de représentation à hauteur de 1.000 euros par mois sur justificatif.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2020 selon une certificat médical initial mentionnant un fait accidentel survenu le 11 juin 2020 et faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par courrier du 20 août 2020, Mme [X] a adressé à son employeur une mise en demeure par laquelle elle lui réclame un maintien de salaire, le versement de la somme mensuelle de 1.000 euros au titre des frais de représentation depuis le mois de juin 2020 ainsi que le versement d'une prime mensuelle correspondant à 1 % du chiffre d'affaires.
Par courrier du 07 septembre 2020, la société l'a, à son tour, mise en demeure de reprendre son poste de responsable commerciale au motif qu'elle ne s'est plus présentée depuis le 28 août 2020 sans motif ni justificatif.
Par courrier du 14 septembre 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 21 septembre suivant auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Son licenciement a été prononcé par lettre du 23 septembre 2020 motif pris d'une absence prolongée injustifiée du 28 août au 22 septembre 2020 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a été saisi par Mme [X] le 28 septembre 2020 de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, au paiement de diverses sommes et indemnités et à la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 03 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ;
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
41.693,68 euros net au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
20.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
1.000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société de lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification du jugement et jusqu'à la délivrance du dernier document ;
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 17 mars 2022.
Vu les conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 07 juin 2022 aux termes desquelles la société Espace Capricorne Presse Réunion demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société ;
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à payer :
41.693,68 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
20.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société de remettre à Mme [X] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement et jusqu'à la délivrance du dernier document.
Statuant à nouveau :
dire et juger que le licenciement est parfaitement bien fondé ;
débouter Mme [X] de sa demande à ce titre ;
la débouter de l'ensemble de ses autres demandes ;
la condamner reconventionnellement à la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 09 septembre2022 aux termes desquelles Mme [T] [X] demande, pour sa part, à la cour de :
débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions,
la recevoir en son appel incident ,
A titre principal :
juger recevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ;
juger que Mme [X] a été licenciée pendant la période de protection ;
juger en conséquence le licenciement nul ;
condamner la société à lui payer :
41.693,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
6.389,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
10.432,42 euros au titre d'indemnité de préavis ;
1.042,34 euros au titre des congés payés afférents ;
12.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux primes et frais de représentation ;
1.200 euros au titre des congés payés afférents ;
28.271,74 euros à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire ;
2.827,17 euros au titre des congés payés afférents ;
31.270,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire :
confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Denis en ce qu'il a :
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner à 41.693,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat ;
fixer l'astreinte à 30 euros par jour de retard ;
fixer a minima à 1 000 euros l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer partiellement le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ayant :
débouté Mme [X] de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;
débouté Mme [X] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis ;
débouté Mme [X] de sa demande en paiement des rappels de salaire relatifs au maintien de salaire ;
débouté Mme [X] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation :
condamner la société à payer à Mme [X] :
6.389,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
10.423,42 euros au titre d'indemnité de préavis ;
1.042,34 euros au titre des congés payés afférents ;
12.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux primes et frais de représentation ;
1.200 euros au titre des congés payés afférents ;
28.271,74 euros à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire ;
2.827,17 euros au titre des congés payés afférents ;
31.270,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause :
condamner la société à verser à Mme [X] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas du chef du jugement entrepris qui rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dont l'appelant demande la confirmation sans que la salariée forme appel incident à ce titre et dont la cour n'est, en conséquence, pas saisie.
Sur le rappel de salaire au titre des primes et des frais de représentation
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement entreprise en faisant valoir que depuis le mois de décembre 2019, elle a cessé de percevoir les frais de représentation à hauteur de 1.000 euros par mois ainsi la prime de 1.000 euros correspondant à 1% du chiffre d'affaires calculée par le comptable sur la fiche de paie du mois de juin 2020.
L'avenant au contrat de travail du 07 décembre 2016 stipule que : « A compter du 01/01/2017 votre rémunération s'élèvera à 3 211,71 euros auquel s'ajoute une prime mensuelle de 1% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant le mois (') les frais de représentation vous seront remboursés à hauteur de 1.000 euros par mois sur présentation de justificatif. »
Il résulte de la pièce n°5 de Mme [X], que le bulletin de salaire de juin 2020 (pièce n° 6 / intimée) dont elle se prévaut est une simulation qui lui a été adressée dans le cadre d'échanges intervenus avec l'employeur concernant l'opportunité d'un licenciement. Le bulletin de salaire du mois de juin 2020 n'a été communiqué ni par la salariée, ni par la société.
Par ailleurs, Mme [X] n'explicite ni le montant de prime réclamé à hauteur de 1.000 euros par mois ni le chiffre d'affaires retenu comme assiette, ce d'autant qu'elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 09 novembre 2019 selon l'avis d'arrêt de travail produit aux débats (pièce n° 3 / intimée) ou à compter du 31 décembre 2019 selon les écritures des parties, jusqu'au 20 mai 2020, puis à compter du 16 juin 2020.
Par ailleurs, les frais de représentation sont conditionnés, aux termes de l'avenant ci-dessus rappelé, par la fourniture de justificatifs. L'intimée qui ne produit aucune pièce à cet égard, ne peut prétendre à un remboursement à ce titre.
Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire au titre des primes et frais de représentation et congés payés afférents doit être rejetée et le jugement critiqué confirmé à cet égard.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 2° du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Mme [X] fait valoir qu'elle percevait des frais de représentation, non déclarés par l'employeur et ne figurant pas sur ses bulletins de paie. La société souligne que le versement des frais de représentation est conditionné par la production de justificatifs.
Comme ci-dessus indiqué, l'avenant au contrat de travail du 07 décembre 2016 stipule que les frais de représentation seront remboursés sur présentation de justificatif de sorte qu'ils ne sont pas assimilés à un complément de rémunération et ne peuvent caractériser un travail dissimulé. Au surplus, l'intimée ne démontre pas l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire
En application de l'article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, et sous certaines conditions, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale
Mme [X] sollicite le versement de la somme de 28.271,74 euros au titre du maintien de salaire en complément des indemnités journalières qui lui auraient été servies pour la période d'arrêt de travail du 11 juin au 23 novembre 2020 à hauteur de 1.000 euros par mois.
L'intimée qui, à l'appui de sa demande, ne verse aux débats ni relevés d'indemnités journalières sur la période considérée ni bulletins de paie, ne démontre pas le bien-fondé de sa demande.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l'article L.1226-7 du code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Au soutien de son appel incident, Mme [X] fait valoir qu'elle était en arrêt pour accident du travail à compter du 11 juin 2020. Elle soutient avoir transmis les avis d'arrêts de travail successifs à l'employeur et demande la nullité du licenciement du 23 septembre 2020 prononcé en période de protection dès lors qu'il ne repose ni sur une faute grave ni sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
La société, pour sa part, ne conclut pas sur la nullité invoquée devant la cour mais sur le bien-fondé du licenciement en l'absence de tout justificatif pour la période d'absence dénoncée. Elle se prévaut d'une mise en demeure adressée le 07 septembre 2020 à la salariée de reprendre son poste.
En l'espèce, le certificat médical initial du 16 juin 2020 mentionnant un fait accidentel en date du 11 juin 2020 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 août 2020 qui sera prolongé par un certificat médical de prolongation du 28 août 2020 jusqu'au 04 octobre 2020 (pièces n° 3 et 18 / intimée).
Il sera observé que la société reproche à la salariée une absence injustifiée à compter du 28 août 2020 de sorte qu'elle admet que la période d'absence antérieure était justifiée et qu'elle a nécessairement eu connaissance à ce titre du certificat médical initial du 16 juin 2020 qui prescrit l'arrêt de travail initial, a été établi sur un imprimé CERFA accident du travail et fait mention d'un fait accidentel en date du 11 juin 2020.
La salariée soutient, en outre, avoir envoyé en courrier recommandé son arrêt de travail ainsi que la prolongation du 28 août 2020 à l'employeur et produit à ce titre deux avis de réception signés par la société (pièce n° 18 / intimée) à des dates parfaitement compatibles, le 18 juin 2020 pour le certificat médical initial du 16 juin 2020 et le 31 août 2020 pour la prolongation contestée du 28 août 2020.
La société qui soutient ne pas avoir été destinataire de l'arrêt de prolongation du 28 août 2020 ne s'explique pas sur le contenu du courrier recommandé réceptionné de la part de Mme [X] le 31 août suivant.
Il convient enfin de relever qu'une enquête administrative a été diligentée par la caisse générale de sécurité sociale à la suite de la déclaration de l'accident du travail du 11 juin 2020 (non produite aux débats), ce dont la salariée a été informée par courrier de l'organisme du 28 juillet 2020.
Compte tenu du caractère contradictoire de l'instruction menée par la caisse, l'employeur a été destinataire d'un courrier identique l'informant de ce que des investigations complémentaires étaient nécessaires sur le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société avait connaissance à la date du licenciement du 23 septembre 2020 non seulement que l'arrêt de travail de Mme [X] avait été prolongé jusqu'au 04 octobre 2020 mais que cet arrêt s'inscrivait dans le cadre d'une procédure en reconnaissance d'un accident du travail, peu important que la décision de prise en charge de l'accident du 11 juin 2020 au titre de la législation professionnelle n'ait été notifiée qu'ultérieurement le 15 octobre 2020 (pièce n° 17 / intimée).
Dans ces conditions, Mme [X] bénéficiant à la date de son licenciement de la protection attachée à la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Or la lettre de licenciement du 23 septembre 2020 est rédigée comme suit :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 22 septembre 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : absence prolongée injustifiée.
Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement aux fins de :
la bonne organisation du service commercial,
la gestion et la recherche de nouvelles opportunités commerciales,
la gestion du réseau commercial existant,
le suivi des ventes publicitaires,.
Les absences auxquelles nous faisons référence sont celles couvrant la période allant du 28 août 2020 au 22 septembre 2020. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 23 septembre 2020 et se termine le 22 novembre 2020 date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. »
Cette lettre de licenciement ne vise expressément ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ni la faute grave et ne fait nullement état selon la définition d'une telle faute, de « faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ».
Au surplus, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations et considérations que le licenciement de l'intimée qui bénéficiait de la protection attachée à la suspension de la relation de travail à raison d'une procédure de reconnaissance d'accident du travail en cours dont l'employeur avait connaissance, est nul et de nul effet.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de la somme de 41.693,68 euros à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi en l'absence de plafonnement, le juge peut réparer l'intégralité du préjudice du salarié dont le licenciement est nul.
Mme [X] sollicite le versement de la somme de 41.693,68 euros en réparation du licenciement nul, la société ne répondant pas sur ce point.
Au regard de l'âge de la salariée, 50 ans à la date de rupture de la relation de travail, d'un salaire brut moyen de 3.211,71 euros, des éléments de la cause à l'origine de la nullité du licenciement, du retentissement moral médicalement constaté durant la période d'arrêt de travail à compter du 16 juin 2020 mais également au vu de l'absence de tout élément concernant la situation professionnelle de la salariée à l'issue de son arrêt de travail, il sera alloué à Mme [X] la somme de 25.000 euros en réparation de la nullité de son licenciement.
Sur l'indemnité légale de licenciement
La matière est régie par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
Mme [X] sollicite le versement d'un complément d'indemnité légale de licenciement de 6 389,24 euros, sur la base d'un salaire moyen de 5.211,71 euros incluant outre la rémunération de base de 3.211 ,71 euros, les frais de représentation de 1.000 euros et une prime de 1.000 euros sur le chiffre d'affaires du mois.
Compte tenu des périodes d'arrêts de travail à compter du 31 décembre 2019 jusqu'au 20 mai 2020 puis à compter du 16 juin suivant, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui des douze ou trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse, précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Toutefois, les parties ne produisent pas les bulletins de salaire des douze derniers mois de travail précédant l'arrêt maladie, soit de janvier 2019 à décembre 2019.
Mme [X] ne fournit que les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2019 qui ne mentionnent que la rémunération de base de 3.211,71 euros brut (pièce n° 2 / intimée) sans prime ni avantage.
Comme précédemment indiqué, le bulletin de salaire de juin 2020 (pièce n° 6 / intimée) qui constitue, à la lecture de la pièce n° 5 de l'intimée, une simulation à titre informatif, doit être écarté.
Dans ces conditions, l'indemnité de licenciement sera calculée, au vu des bulletins de paie d'octobre à décembre 2019, sur un salaire brut de 3.211,71 euros bruts.
Mme [X] bénéficiait d'une ancienneté de sept ans et cinq mois à l'issue du préavis.
Sur cette base, elle est donc en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions précitées, de 5.955,04 euros [(3 211,71/4 x 7) + (3 211,71/4 x 5/12)].
Mme [X] indiquant avoir perçu la somme de 3.359,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la société sera condamnée à lui payer un solde d'indemnité légale de licenciement de 2.595,53 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L.1234-5 du code du travail précise que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de son ancienneté et de la dispense d'exécution figurant dans la lettre de licenciement, Mme [X] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, correspondant à la somme de 6.423,42 euros brut outre 642,34 euros brut au titre des congés payés afférents.
La société, qui ne répond pas sur ce point et ne rapporte pas la preuve du paiement de l'indemnité de préavis due à la salariée, sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
L'appelante demande l'infirmation du jugement critiqué au motif que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct. Elle souligne que celle-ci a d'ores et déjà perçu la somme de 17.662,27 euros et qu'elle ne saurait obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice. Elle conteste la motivation des premiers juges fondée sur le non-paiement des frais de représentation alors que ceux-ci n'étaient pas dus faute de justificatifs.
Pour sa part, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 20.000 euros en réparation d'un préjudice distinct à la fois financier en raison du non-paiement de ses primes et frais de représentation, et moral compte tenu du comportement inacceptable de l'employeur qui cherchait depuis plusieurs mois à l'évincer. Elle fait état d'insultes subies en réunion sans réaction de l'employeur alors même qu'elle faisait un malaise. Elle dénonce les conditions vexatoires du licenciement à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Elle ajoute que son préjudice est accru par le contexte économique local dans lequel il lui sera difficile de retrouver un emploi stable avec une rémunération équivalente.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, en se prévalant de la perte de son emploi dont l'indemnisation relève des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail précité, Mme [X] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé.
Par ailleurs étant déboutée de ses demandes de rappels de salaires, elle ne peut se prévaloir de manquements de l'employeur ni obtenir réparation à cet égard.
S'agissant des circonstances du licenciement et de la dégradation des relations de travail qu'elle invoque, aucune pièce n'est produite concernant notamment la réunion au cours de laquelle des insultes auraient été proférées. A supposer cet épisode à l'origine de l'accident du travail du 11 juin 2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle qui résulte de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail ne suffit pas, à elle seule, à engager la responsabilité de l'employeur.
En outre, il résulte d'échanges de mails intervenus courant juin 2020 que les parties effectuaient des projections financières en fonction du licenciement à intervenir, avant qu'au regard des mises en demeures réciproques, les relations ne se dégradent.
En définitive, au vu des pièces produites, il n'est justifié d'aucune circonstance vexatoire ou humiliante à l'origine d'un préjudice distinct qui ne soit d'ores et déjà réparé par la nullité du licenciement ci-dessus prononcée et indemnisée, peu important le certificat médical du psychiatre indiquant le 11 août 2020 suivre Mme [X] depuis deux mois à la suite de difficultés d'ordre professionnel qui est inopérant concernant la démonstration préalable d'agissements fautifs de l'employeur.
Dans ces conditions, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct et le jugement critiqué infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en qu'il a ordonné la remise à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il convient de condamner la société aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 03 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Mme [T] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Espace Capricorne Presse Réunion à lui payer :
41.693,68 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
20.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
débouté Mme [T] [X] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de licenciement ;
débouté Mme [T] [X] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
ordonné que la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi soit assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et jusqu'à délivrance du dernier document;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] [X];
Condamne la société Espace Capricorne Presse Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] [X] les sommes suivantes :
25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
2.595,53 euros à titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
6. 423,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 642,34 euros brut au titre des congés payés afférents.
Déboute Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct ;
Ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi,
Condamne la société Espace Capricorne Presse Réunion prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel,
Condamne la société Espace Capricorne Presse Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Espace Capricorne Presse Réunion de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente