Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/07737 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MOXO
N° RG 24/03427 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYUF
N° RG 24/03429 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYUG
AFFAIRE :
Monsieur [R] [L]
S.A.S.U. CYCL’IN
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.S.U. CYCL’IN
S.A.S. MB TRADING PARTS
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Lionel LECOLIER
Me Laurent CHOUETTE
Me [L] emmanuel PLANCHON
Copie :
Me Christophe VINOLO
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L] (RG 23/07737)
né le 03 Mai 1946 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. CYCL’IN (RG 24/03427 et RG 24/03429)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. CYCL’IN (RG 23/07737)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MB TRADING PARTS (RG 24/03427)
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A. GENERALI IARD (RG 24/03429)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a fait l’acquisition auprès de la SASU CYCL’IN de deux vélos électriques de marque BERTIN :
- un modèle homme (BERTIN E-10 R8020TEAN DISC) selon facture du 22 octobre 2022 moyennant le prix de 6.199,80 €,
- un modèle femme selon facture du 31 août 2022 moyennant le prix de 5.687,87 €.
Monsieur [R] [S] se plaignant d’un défaut d’autonomie de la batterie affectant le vélo modèle homme, une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 18 août 2023 à la diligence de son assureur.
Par exploit délivré le 5 décembre 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner la SASU CYCL’IN devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/7737.
Par exploit délivré le 28 mai 2024, la SASU CYCL’IN a fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI IARD. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3429 et jointe à l’affaire numéro RG 24/3427.
Par exploit délivré le 4 juin 2024, la SASU CYCL’IN a fait assigner en intervention forcée la SAS MB TRADING PARTS.
Les affaires ont été jointes sous le seul et même numéro RG 23/7737.
Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 20 mars 2025.
Monsieur [R] [L] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- débouter la SASU CYCL’IN, la SAS MB TRADING PARTS et la SA GENERALI IARD de toutes leurs demandes,
- ordonner la résolution de la vente du vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC conclue avec la SASU CYCL’IN pour vices cachés,
Subsidiairement,
- ordonner la résolution de la vente du vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC conclue avec la SASU CYCL’IN pour délivrance non conforme,
En tout état de cause,
- condamner la SASU CYCL’IN à lui verser la somme de 6.199,80 € TTC à titre de restitution du prix de vente,
- l’autoriser à conserver le vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC jusqu’à la restitution intégrale du prix de vente par la SASU CYCL’IN,
- condamner la SASU CYCL’IN à lui verser les sommes suivantes :
• 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
• 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
• 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la SASU CYCL’IN à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant dire-droit une expertise du vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira, avec la mission de :
• examiner le vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC de Monsieur [R] [L], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
• prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre les parties, ainsi que tout sachant,
• lister et décrire les désordres affectant le vélo visés dans l’assignation et le rapport du cabinet IXI du 28 août 2023, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
• déterminer l’origine et les causes de ces désordres,
• indiquer pour chaque désordres les conséquences,
• indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
• donner tous les éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
• donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [R] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
• plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SASU CYCL’IN a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- débouter Monsieur [R] [L] de sa demande tendant à la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
- déclarer parfaite la vente du vélo électrique BERTIN E-10 du 22 octobre 2022,
- débouter Monsieur [R] [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de vente du vélo BERTIN E-10 intervenue entre elle et son fournisseur la SAS MB TRADING PARTS,
- condamner la SAS MB TRADING PARTS et la société GENERALI IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Monsieur [R] [L],
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [R] [L] ou tous succombants à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Christophe VINOLO.
La SAS MB TRADING PARTS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- débouter la SASU CYCL’IN de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la résolution de la vente conclue entre elles et de son recours en garantie,
- condamner la SASU CYCL’IN, ou toute autre partie, à lui payer la somme de 2.400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GENERALI IARD a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [R] [L] de ses demandes au titre des préjudices qu’il prétend avoir subis,
- débouter la SASU CYCL’IN de toutes demandes qu’elle forme à son encontre,
A titre subsidiaire,
- déduire de toute condamnation prononcée son encontre la franchise contractuelle de 2.000 €,
En conséquence,
- débouter la SASU CYCL’IN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la SASU CYCL’IN à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la SASU CYCL’IN aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de résolution de la vente conclue entre Monsieur [R] [L] et la SASU CYCL’IN
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1641 du code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1644 dispose : “(...) L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”
Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil.
L'acquéreur a l'obligation de rapporter la preuve de la réunion de plusieurs conditions cumulatives s'il veut engager la garantie du vendeur : l'existence d'un vice , la gravité de ce vice, le caractère caché du vice , et l'antériorité de ce vice par rapport à la vente.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SASU CYCL’IN a vendu à Monsieur [R] [L] un vélo pour un prix de 6.199,80 €, ce dernier étant présenté comme ayant une autonomie de 220 km.
Il résulte des pièces produites que dès les premières utilisations Monsieur [R] [L] s’est plaint de défauts affectant l’autonomie du vélo et que la SASU CYCL’IN est intervenue à plusieurs reprises notamment en changeant la batterie et en mettant à jour le logiciel.
Aux termes de son rapport en date du 28 août 2023, la cabinet IXI indique que le vélo n’a pas les performances annoncées au moment de la vente. Il explique que si l’autonomie d’une batterie dépend de plusieurs facteurs (usure de la batterie, poids de l’utilisateur, dénivelé, puissance de l’assistance), il n’en demeure pas moins que dès l’origine, l’autonomie du vélo de Monsieur [R] [L] n’a jamais été de 200/220km comme annoncé par le vendeur. Il ajoute que le défaut d’autonomie n’est ni en lien avec une usure prématurée de la batterie, ni à l’usage de Monsieur [R] [L] peut en faire au regard des performances d’autonomie du vélo de son épouse acheté deux mois avant dont l’autonomie affichée reste aux alentours de celle annoncée.
Aux termes de son courrier du 30 août 2023, la SASU CYCL’IN reconnaît le problème d’autonomie affectant de vélo de Monsieur [R] [L]. Elle indique avoir “effectué en atelier tous les tests croisés, batterie, display et moteur afin de déterminer la cause du problème”, comprendre “pleinement mécontentement de Monsieur [R] [L]”. Elle fait part de son accord pour un remboursement ou un échange à la charge du fournisseur et/ou constructeur estimant qu’il s’agit d’un défaut de conception.
La SASU CYCL’IN ne démontre pas que la perte d’autonomie est liée à l’utilisation particulière du vélo par Monsieur [R] [L].
En outre, la SASU CYCL’IN a indiqué lors des opérations d’expertise amiable avoir testé le vélo dans des conditions les plus minimales (6 à 7 km/h soit à une vitesse de marche rapide) au niveau 1 (niveau d’assistance minimale). Le nombre de kilomètres parcourus a été seulement de 180 alors que ce test n’a manifestement pas été réalisé sur route, ni avec le poids d’un utilisateur.
Il y a lieu de considérer que l’autonomie d'un vélo électrique est en soi un élément substantiel de l'achat d'un tel matériel et que la circonstance que Monsieur [R] [L] a rapidement sollicité le remplacement de la batterie confirme que, pour lui, il s'agissait bien d'un élément substantiel.
Ainsi ce défaut d'autonomie, caché au moment de la vente, diminue tellement l'usage du vélo que si Monsieur [R] [L] l'avait connu, il ne l'aurait pas acquis.
Ce vice est inhérent, autrement dit interne à la chose vendue, et antérieur à la vente puisque le vice est lié à un problème d’autonomie du vélo, étant rappelé que le défaut a persisté malgré le changement de la batterie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence d’un vice caché, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, est rapportée.
En conséquence, la résolution de la vente conclue le 22 octobre 2022 entre la SASU CYCL’IN et Monsieur [R] [L] portant sur un vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC sera prononcée.
La SASU CYCL’IN sera condamnée à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 6.199,80 € correspondant au prix de vente.
Il sera ordonné à Monsieur [R] [L] de restituer le vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC après remboursement de son prix.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l'article 1645 du code civil : "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Toutefois, les demandes de Monsieur [R] [L] au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance ne sont étayées par aucune pièce.
En outre, il ne caractérise aucun abus de la part de la SASU CYCL’IN, ni aucune intention de lui nuire.
Par voie de conséquence, il conviendra de le débouter de ses demandes indemnitaires.
II. Sur la demande de résolution de la vente conclue entre la SASU CYCL’IN et la SAS MB TRADING PARTS
Le vélo objet du présent litige a été acheté par la SASU CYCL’IN à la SAS MB TRADING PARTS le 12 juin 2020, soit plus de deux années avant la revente du vélo à Monsieur [R] [L].
La SASU CYCL’IN sollicite la résolution de ce contrat du 12 juin 2020 estimant que le vice était préexistant.
Il résulte des éléments du dossier que le vice n’affecte pas la batterie elle-même puisque le manque d’autonomie a persisté malgré le changement de cette dernière.
En l’absence d’élément probant, la SASU CYCL’IN échoue à démontrer que le vice affectant le vélo résulte d’un défaut de conception.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la résolution de la vente conclue le 12 juin 2020.
III. Sur les appels en garantie
La SASU CYCL’IN demande à être relevée et garantie par la SAS MB TRADING PARTS et la SA GENERALI IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris la restitution du prix de vente et l'indemnisation des préjudices résultant de la résolution de la vente.
Il convient toutefois de préciser que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné suite à la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
L’appel en garantie doit se limiter à l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels.
Compte tenu du rejet des demandes indemnitaires, la SASU CYCL’IN sera déboutée de ses demandes à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SASU CYCL’IN, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU CYCL’IN sera condamnée à payer à Monsieur [R] [L], la SA GENERALI IARD et la SAS MB TRADING PARTS la somme de 800 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de SASU CYCL’IN présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente conclue le 22 octobre 2022 entre Monsieur [R] [L] et la SASU CYCL’IN portant le vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC,
Condamne la SASU CYCL’IN à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 6.199,80 € TTC correspondant au prix de vente,
Ordonne à Monsieur [R] [L] de restituer le vélo BERTIN E-10 R8020TEAN DISC après remboursement de son prix,
Déboute Monsieur [R] [L] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute la SASU CYCL’IN de ses appels en garantie,
Condamne la SASU CYCL’IN à payer à Monsieur [R] [L], la SA GENERALI IARD et la SAS MB TRADING PARTS la somme de 800 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU CYCL’IN aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE