Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre sociale
N°
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DCZL
ORDONNANCE DU 16 Novembre 2023
APPELANTE
Madame [M] [I] épouse [W]
née le 11 Juin 1981 à [Localité 7] 3 (69)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocate au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS le
30 Janvier 2023
RG : F 22/00070
INTIMÉES
S.A. GROUPE CAHORS représentée par le Président de son Conseil d'administration exerçant également le mandat de Directeur Général, domicilié pour les besoins des présentes audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocate au barreau d'AGEN
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Me [D] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAHORS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 21/09/2023 par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d'appel d'AGEN, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, SUR SAISINE D'OFFICE, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Cahors SA est la société holding du Groupe Cahors.
Le Groupe Cahors est une entreprise française ayant pour objet social de concevoir et fabriquer des équipements pour le réseau de distribution Energie et Télecom.
Mme [M] [I] a intégré la société Cahors international le 16 mai 2008.
La société Cahors International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2020 avec poursuite d'activité jusqu'au
15 mars 2021.
Par courrier du 15 février 2021, Me [R], mandataire-liquidateur de la société Cahors International a notifié à Mme [M] [I] la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Mme [M] [I] a adhéré au dispositif CSP.
Suivant requête du 20 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement et en fixation de différentes indemnités au passif de la procédure collective de la société Cahors international SAS.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger et a':
- Jugé que la société Groupe Cahors SA était co-employeur avec la société Cahors International SAS, de Mme [M] [I] épouse [W] ,
- Jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la société SA Groupe Cahors était débitrice de façon solidaire avec la société Cahors International des créances salariales et indemnitaires dues à Mme [I] épouse [W]
- Dit que le salaire mensuel de référence est de 3 616,65€,
- Condamne la SA Groupe Cahors à payer à Mme [I] épouse [W] les sommes de:
- 32 549,85 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 113,24 € de rappel de jours RTT
- Dit que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due du fait qu'elle a adhéré au CSP
- Dit que le paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondé
- Dit que la demande au titre de la prime sur objectif sur l'année 2020 est infondée mais que la preuve du paiement par les AGS n'est pas prouvé
- Dit qu'à défaut de paiement la SA Groupe Cahors devra régulariser soit la somme de 3097 euros brut et de 309,70 euros de congés payés afférents
- Ordonné la remise des bulletins correspondants aux condamnations ci-dessus, à la charge de la société SA Groupe Cahors,
- Condamné la société SA Groupe Cahors à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond 6 au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes au profit de Mme [M] [I] épouse [W],
- Ordonné l'exécution de leurs autres demandes,
- Condamné la société SA Groupe Cahors à payer à Mme [M] [I] épouse [W] la somme de 2 000€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SA Groupe Cahors aux dépens
La société Groupe Cahors SA a interjeté appel du jugement le 28 février 2023.
Mme [M] [I] a interjeté appel partiellement, le 7 mars 2023 en intimant le groupe Cahors SA, la MJA SELAFA prise en la personne de Me [R] mandataire liquidateur de la société Cahors International SAS et l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Le 13 avril 2023, le greffe de la cour a avisé le conseil de l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, en l'espèce à la SELAFA MJA prise en la personne de
Me [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cahors International.
Sur avis du 7 juin 2023, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour statuer sur un incident relevé d'office': «'en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelant à la SELAFA MJA (ès qualités de liquidateur de la SA Cahors International) dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe conformément à l'article 902 du code de procédure civile'».
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe 18 septembre 2023, Mme [M] [I] demande au conseiller de la mise en état de':
A titre principal,
- Juger que son appel n'est pas caduc,
- Juger que l'instance se poursuit à l'égard tant de la MJA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cahors International que de la société Groupe Cahors et l'AGS CGEA
A titre subsidiaire ,
- Juger que le litige est divisible
En conséquence,
- Juger que la caducité de la déclaration d'appel ne produit ses effets qu'à l'égard de la SELAFA MJA, représentée par Me [D] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cahors International SAS, sis [Adresse 1],
- Juger que l'instance se poursuit à l'égard des autres intimés, soit :
- Le CGEA AGS d'Ile de France Ouest,
- La SA Groupe Cahors
- Juger,au regard de l'équité, qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens
Elle fait valoir que':
- son appel s'adosse à l'appel incident de la SA Groupe Cahors
- que ses conclusions d'appelante et d'intimée et d'appelante incidente ont été signifiées par RPVA le 2 juin 2023 soit après les conclusions d'intimée et d'appelante n°1 de la société SA Groupe Cahors le 26 mai 2023
- seule la SELAFA MJA n'a pas constitué avocat
- ses demandes sont divisibles':
- sa demande de condamnation solidaire des deux sociétés n'écarte pas la responsabilité distincte de la SA Groupe Cahors d'une part et de la SAS groupe Cahors International d'autre part. Dès lors, la caducité de l'appel ne peut entacher la validité de l'appel à l'égard de la SA Groupe Cahors et des AGS.
- elle forme des demandes à titre subsidiaire uniquement contre la seule société Groupe Cahors SA et à titre infiniment subsidiaire, en fixation au passif de la SAS Cahors International dont le mandataire liquidateur est la SELAFA MJA, représentée par
Me [R]
- la demande de déclaration de jugement opposable au CGEA est dissociable des demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire dès lors que le CGEA peut présenter une défense autonome
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2023, la société Groupe Cahors SA demande au conseiller de la mise en état de':
- Constater que la société Groupe Cahors SA s'en remet à la justice quant à la caducité de la déclaration d'appel de Madame [M] [I] épouse [W]
En tout état de cause :
- Juger qu'en tout état de cause, l'appel interjeté par la société Groupe Cahors SA a été signifiée au liquidateur et est, et demeure, parfaitement valable et recevable ;
- Condamner Madame [M] [I] épouse [W] à verser à la société Groupe Cahors SA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [I] épouse [W] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest' demande au conseiller de la mise en état de':
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le RG n°23/00191 vis-à-vis du liquidateur de la société Cahors International,
Si cependant Madame le conseiller de la mise en état devait prononcer la caducité de cette déclaration d'appel,
- Prononcer alors la caducité de cette déclaration d'appel enrôlée sous le RG n°23/00191 vis-à-vis de l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest en raison de l'indivisibilité entre le salarié, le liquidateur et l'Unedic,
- Rejeter toutes prétentions contraires,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que':
«'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'»
Force est de constater qu'au terme du délai légal, la déclaration d'appel n'a pas été effectuée auprès de Me [R] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cahors International SAS.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [I] à l'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cahors International SAS est encourue.
Mme [M] [I] soutient que ses demandes sont divisibles à l'égard de chacun des intimés notamment à l'encontre de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur et que la demande de déclaration de jugement opposable au CGEA est dissociable des demandes à l'encontrede la liquidation judiciaire dès lors que le CGEA peut présenter une défense
autonome.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile que lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 15 décembre 2020 à l'encontre de la société Cahors International pour laquelle le mandataire liquidateur désigné est la SELAFA MJA.
Les deux sociétés font partie du même groupe et sont étroitement liées. La société Cahors international est une filiale de la holding Groupe Cahors SA.
La déclaration d'appel mentionne comme partie intimée la SA Groupe Cahors.
S'agissant essentiellement d'une demande de fixation de créances salariales, le litige est indivisible entre le créancier, le représentant du débiteur en procédure collective et l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest.
Le moyen soulevé par Mme [M] [I] est inopérant dès lors que la présence du mandataire liquidateur de l'un des intimés à l'instance est obligatoire afin que la créance du salarié soit ou non définitivement fixée.
En conséquence, il n'existe pas de lien divisible entre les deux sociétés et, au regard du caractère unique et indivisible de l'acte d'appel, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles de procédure et de débouter la société Groupe Cahors SA de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort,
- PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [I] épouse [W],
- CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
- DEBOUTONS la société Groupe Cahors SA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LAISSONS les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [M] [I] épouse [W].
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Nathalie CAILHETON Pascale FOUQUET
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