Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL [7]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°227/2023
N° RG 21/01740 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMMJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 7 mars 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La SARL [7], a fait l'objet d'un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après la CPAM du Loiret, pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2017 et s'est vu notifier le 24 août 2018 un indu d'un montant de 58 986,28 euros. Au regard des observations du gérant, M. [O], le montant indu a été réduit à la somme de 48'991,37 euros notifiée à la société par courrier du 26 octobre 2018.
Saisie à l'initiative de la société, la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret a, lors de sa séance du 28 mars 2019, rejeté partiellement le recours, limitant le montant de l'indu à la somme de 37'209,76 euros.
Par requête du 7 mai 2019, la SARL [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans contestant la décision de rejet partiel de ses demandes par la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 22 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné la SARL [7] à payer à la CPAM du Loiret le solde d'indu de 37'172,40 euros,
- rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL [7] aux dépens.
Selon déclaration du 27 mai 2021, la SARL [7] a régulièrement relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 28 avril 2021, en toutes ses dispositions.
L'affaire, appelée à l'audience du 29 novembre 2022 a été renvoyée à celle du 7 mars 2023 à la demande de la SARL [7].
A l'audience du 7 mars 2023, la SARL [7] n'était ni comparante ni représentée mais le gérant, M. [O], a indiqué par mail du même jour, ne pas être en mesure de se déplacer compte tenu de l'hospitalisation de son épouse et s'est défendu de toute intention de 'tricher', soulignant que le remboursement de la somme réclamée signifierait la fin de l'entreprise.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret a demandé à la Cour de :
- débouter la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- condamner la SARL [7] à lui rembourser la somme de 37'172,40 euros,
- condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur les demandes au titre de l'indu
Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation,
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Il ressort des éléments versés aux débats et il n'est pas contesté que la société [7] a signé la convention départementale entre les entreprises de Taxis et les organismes d'assurance maladie du Loiret le 30 décembre 2013.
Pour autant, plusieurs anomalies à cet engagement ont été relevées par la caisse à l'occasion du contrôle des facturations effectuées par la société [7] à savoir :
- l'absence de facturette jointe à la facture n° 020084732 relative à un transport du 25 avril 2017 (49,50 euros),
- des factures émises pour des transports hors cas d'urgence sur la base de prescriptions médicales a posteriori (6 001,13 euros),
- l'absence de prescriptions médicales pour des transports (23 273,98 euros),
- la déclaration du véhicule [Immatriculation 6] sur l'annexe 1 de la convention départementale entre les entreprises de Taxis et l'assurance maladie du Loiret à compter du 7/07/2017 rendant impossible le remboursement des transports antérieurs (387,56 euros),
- la réalisation de transports du 4 janvier au 30 juin 2017 par M. [D] [I], conducteur, alors qu'il ne figurait plus sur la liste des conducteurs de l'entreprise et l'annexe 1 de la convention départementale entre les entreprises de Taxis et l'assurance maladie du Loiret depuis le 31 décembre 2016 (7 460,23 euros).
Aux termes de son mail du 7 mars 2017, la société fait valoir qu'il est impossible de fournir une facturette mais que pour la facture relative au transport du 25 avril 2017, il doit s'agir d'une erreur de saisie de la date lors de l'établissement de la facture. Elle expose par ailleurs à propos des prescriptions médicales de transport qu'elles sont envoyées avec la première facture et que le cas échéant, en leur absence, la prise en charge est systématiquement rejetée par la caisse de sorte qu'elles ne sauraient être manquantes ; elle précise avoir vainement demandé des duplicatas. Enfin, pour le cas de M. [I], elle soutient que celui-ci a vu son contrat de travail à durée déterminée prolongé.
Dans la mesure où la société ne verse aux débats que des pièces concernant la situation de M. [I], il sera considéré que les autres griefs de la caisse, par ailleurs circonstanciés, sont avérés. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, les explications mêmes utiles sont en effet insuffisantes si elles ne sont pas étayées de pièces les confirmant. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
S'agissant de la situation de M. [I], la société communique le contrat de travail initial de ce dernier pour la période du 1er juin au 31 décembre 2016 puis deux avenants de renouvellement, l'un pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017 inclus et l'autre pour celle du 1er mai au 30 juin 2017 inclus. Contrairement à ce qu'a pu mentionner le premier juge, ces éléments sont signés et datés. La caisse maintient toutefois ses reproches rappelant que l'annexe 1 à la convention n'a pas été mise à jour après le 31 décembre 2016 ; elle verse aux débats le référentiel national des transporteurs qu'elle enregistre en date du 3 août 2020, le document portant trace comme date de sortie de l'entreprise pour M. [I] celle du 31 décembre 2016. Il s'ensuit qu'en l'absence de plus amples éléments venant contredire cette anomalie, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment