Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/00986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00986
Date de décision :
18 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00986. AFFAIRE :X... Dominique, Maître DI MARTINO ès-qualités, CGEA de RENNES. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS du 03 Mai 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE:
SOCIETE ART DECOR En liquidation judiciaire. INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur Dominique X... 3, rue des Anciens Lavoirs Appartement 34 61200 ARGENTAN Convoqué, Représenté par Maître Daniel LANDRY, avocat au barreau du MANS. PARTIES INTERVENANTES: Maître Bernard DI MARTINO ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la Société ART DECOR 8 Rue des Jacobins 72015 LE MANS CEDEX Convoqué, Représenté par Maître MARIE, avocat au barreau du MANS. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cezanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du 22 Novembre 2001. ARRÊT :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * ** * * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Dominique X... a été embauché, le 24janvier 1997, par la société L'ART DECOR, en qualité de vendeur poseur. Par lettre du 18 mai 1999, Madame A..., gérante de ce
magasin, a convoqué Monsieur Dominique X... à un entretien préalable en vue de son licenciement. La rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juin 1999. Contestant cette mesure, Monsieur Dominique X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner la société L'ART DECOR à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 10 780 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 21 560 Francs à titre des congés payés y afférents, 258 720 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que dans la quinzaine de ce jugement, la société L'ART DECOR devait lui remettre sous astreinte de 200 Francs par jour de retard les bulletins de salaire afférents aux différentes indemnités allouées et condamner la société L'ART DECOR aux dépens. Par jugement du 3 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a condamné la société L'ART DECOR à verser à Monsieur Dominique X... les sommes de 55 770 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté la société L'ART DECOR de sa demande reconventionnelle, condamné la société L'ART DECOR aux dépens. La société L'ART DECOR a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'ART DECOR et Maître DI MARTNO a été désigné mandataire liquidateur de ladite société. Maître DI MARTiNO ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'ART DECOR demande à la Cour de constater son mtervention, infirmer le jugement entrepris, rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Dominique X... et condamner Monsieur Dominique X... au paiement d'une somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le liquidateur prétend que le salarié, ayant accepté la Convention de conversion, il y a eu rupture d'un commun
accord du contrat de travail et qu'il n'est du ainsi aucune somme au salarié; L'AGS, s'associant à l'argumentation du liquidateur, conclut à la réformation du jugement déféré et au débouté de toutes les demandes de Monsieur X...; Subsidiairement, à la limitation de sa garantie selon les plafonds légaux et réglementaires; Monsieur X... demande à la Cour de: Débouter la liquidation de la SARL L'ART DECOR représentée par Maître DI MARTINO des fins de son appel. Et le recevant en son appel incident: - Condamner la SARL L'ART DECOR à lui verser les indemnités suivantes: [*
10 780 Francs pour non respect de la procédure de licenciement, *]
21 560 Francs à titre d'indemnité de préavis, [*
2 156 Francs au titre des congés payés sur préavis, *]258 720 Francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [*
6 000 Francs au titre de l'article 700 en première instance, *]
10 0OOFrancs au titre de l'article 700 en cause d'appel. - Dire que dans la quinzaine du jugement à intervenir, la SARL l'ART DECOR devra remettre sous une astreinte 200 Francs par jour de retard à Monsieur X... les bulletins de paye afférents aux différentes indemnités qui lui seront accordées; - Condamner la SARL L'ART DECOR en tous les dépens. - Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de RENNES avec toutes suites et conséquences de droit. Il
prétend que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que son congédiement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque la rupture intervient sans notification d'un licenciement, en cas de proposition de convention acceptée lors de l'entretien préalable comme en l'espèce, le document écrit formalisant la proposition de convention de conversion, que l'employeur doit remettre au salarié en application de l'article 8 de
l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986,doit énoncer le motif économique et qu'à défaut, la rupture, malgré l'acceptation du salarié, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cassation Sociale 27 octobre 1999 - 7 décembre 1999 - 4 juillet 2000); Attendu qu'en la cause, il n'est ni allégué ni démontré que le document formalisant la proposition de conversion énonce le motif économique du licenciement; Que celui-ci doit, par conséquent, être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que l'entreprise ayant moins de dix salariés, les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail s'appliquent; Que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice particulier à la suite de son congédiement ; qu'il lui sera alloué une somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts; Attendu que Monsieur X... ne démontre pas que la procédure suivie ait été irrégulière; Que ce dernier a fait l'objet d'une lettre en date du 18 mai 1999 le convoquant régulièrement à un entretien préalable; Que cet entretien s'est déroulé le 26 mai 1999 et qu'au cours de celui-ci, il lui a été proposé une convention de conversion à laquelle il a adhéré avant le délai de 21 jours; Que le licenciement est irrégulier au fond pour n'avoir pas été motivé de façon suffisante, mais n'est pas irrégulier en la forme; Attendu que la rupture d'un commun accord, découlant de l'adhésion du salarié à la Convention de conversion, ne prive pas ce dernier de l'indemnité de préavis qui lui est due (Cassation Sociale 8 novembre 1995); Qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme sollicitée de 21 560 Francs à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents (2 156 Francs); Attendu que le jugement sera seulement confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL DECOR à payer à Monsieur X... une somme de 2 000 Francs au titre des frais non répétibles de première instance; Qu'il sera réformé pour le surplus; Attendu que
l'employeur devra remettre les documents afférents aux indemnités allouées, dans les conditions mentionnées au dispositif du présent arrêt; qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte à l'encontre du mandataire de justice; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire; Attendu que le liquidateur, qui succombe, doit être débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable au regard de la situation économique de la SARL L'ART DECOR que Monsieur X..., qui ne triomphe que partiellement en ses prétentions, conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse; Le réformant pour le surplus; Fixe la créance de Monsieur X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL ART DECOR aux sommes suivantes: - 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail; - 21 650 Francs à titre d'indemnité de préavis et 2 156 Francs au titre des congés payés y afférents; Dit que dans la quinzaine de la signification du présent arrêt, Maître DI MARTINO ès-qualités de liquidateur de la SARL L'ART DECOR, devra remettre à Monsieur X... les documents afférents aux indemnités sus-allouées; Dit que l'AGS, représentée par le COBA de RENNES, devra sa garantie dans les limites légales et plafonds réglementaires; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER.
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