Cour de cassation, 26 juin 1991. 87-45.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.269
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sopexa, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin,
Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sopexa, de Me Copper Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente et condamner la société Sopexa à payer à M. X..., nommé le 9 janvier 1961 en qualité de conseiller technique par le conseil d'administration de celle-ci, diverses sommes au titre d'un contrat de travail qui aurait lié l'intéressé à celle-ci, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé avait pour tâche d'accomplir des missions à l'étranger relatives à l'expansion des produits agricoles et alimentaires français ; qu'il avait ainsi effectué, pour le compte de son employeur, de nombreux voyages à l'étranger, suivis de comptes rendus ou de rapports et que c'est seulement à partir de 1981, en raison de la décentralisation des activités de la Sopexa à l'étranger, que son activité s'est trouvée reportée au niveau de la direction générale de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination avec la Sopexa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Sopexa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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