Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Production et Edition Claude X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société M.D Diffusion, représentée par M. Le Dossieur, agissant en qualité de mandataire liquidateur demeurant ... (4e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Claude X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diffusion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 novembre 1989), qu'à la fin du mois de juin 1987, la société Production et Edition Claude X... (société PEM) a confié à la société MD Diffusion (société MDD) la distribution d'un disque ; que, par lettre du 30 septembre 1987, elle a mis fin au contrat, avec effet au 31 décembre suivant ; que la société MDD, se plaignant de l'insuffisance d'approvisionnement pendant les mois d'octobre à décembre 1987, a assigné la société PEM en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli cette demande à concurrence de 651 700 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'une violation des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes, la société PEM reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MDD des dommages-intérêts du fait de la rupture unilatérale d'un accord verbal intervenu entre les deux parties ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que "les parties étant liées par un contrat à durée indéterminée, la société PEM était en droit d'y mettre fin, unilatéralement", l'arrêt condamne la société PEM non pas en raison de la rupture unilatérale du contrat mais parce qu'elle a, pendant la durée du préavis, approvisionné la société MDD de façon insuffisante ;
que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société PEM reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;
Mais attendu que, pour calculer le montant du préjudice de la société MDD, la cour d'appel, par motifs adoptés et propres, a
évalué le nombre des "ventes supplémentaires qu'aurait pu réaliser la société MDD si elle avait été normalement approvisionnée par la société PEM jusqu'au terme du préavis accordé par celle-ci" puis a multiplié le nombre des ventes manquées par le montant de la commission convenue ; qu'ainsi l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claude X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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