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Cour administrative d'appel de Marseille, 01 décembre 2023. 23MA01935

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01935

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304590 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A, représenté par Me Pascal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7°) rejeter après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les premiers juges, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct concernant sa situation privée et familiale de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les pièces produites devant la cour, composées d'une attestation de titulaire de contrat aux noms du requérant et de sa partenaire de PACS, un courrier de la banque postale du 27 juin 2023 et un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 adressés à l'adresse commune du requérant et de sa partenaire de PACS ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pascal. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.

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