Cour de cassation, 18 février 1997. 94-21.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.527
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° R 94-21.527 formé par la société Metropolitan films export, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 5857/89 rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Visa films distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Visa films distribution, demeurant ...,
3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Visa films distribution, demeurant ...,
4°/ de la société Technicolor limited, société de droit britannique, dont le siège est Drayton Bath Road, Middlesex (Angleterre),
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° S 94-21.528 formé par la société Metropolitan films export,
en cassation d'un arrêt n° 3164/91 rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Visa films distribution,
2°/ de M. X..., ès qualités,
3°/ de M. Y..., ès qualités, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Metropolitan films export, de Me Bertrand, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Metropolitan Films export de son désistement envers la société Technicolor limited;
Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Visa films distribution;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° R 94-21.527 et S 94-21.528 :
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (12 octobre 1994 (numéro du répertoire 5857/89 et 3164/91), que la société Visa films distribution (société Visa films) a assigné la société Metropolitan films export (société Metropolitan) en paiement de diverses sommes;
Sur la recevabilité du pourvoi n S 94-21.528 :
Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt décide que "les frais qui sont visés à l'article 11 du mandat de distribution du films Créature" et qui ont été effectivement avancés par la société Visa films distribution doivent être remboursés par la société Metropolitan films export dans la mesure où ils ne peuvent être récupérés sur sa part de recettes; "et condamne la société Metropolitan au paiement d'une provision de 600 000 francs;
Attendu que le pourvoi de la société Metropolitan qui fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 600 000 francs à titre de provision, n'est pas dirigé contre le chef susvisé de l'arrêt ayant statué sur le fond et doit être déclaré irrecevable;
Et sur le moyen unique du pourvoi n R 94-21.527 :
Attendu que la société Metropolitan films fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et de l'avoir condamnée à garantir la société Visa films des sommes auxquelles elle était condamnée alors, selon le pourvoi, que l'instance pénale parallèlement engagée ayant pour objet de démontrer la fausseté de la comptabilité que la société Visa films avait présentée à l'expert et la perception par cette dernière société de recettes d'un montant supérieur à celui indiqué par l'expert, était de nature à remettre en cause les chiffres sur lesquels la cour d'appel se fonde pour retenir que les frais dont la société Visa films lui demandait judiciairement le paiement ne pourraient être récupérés sur la part des recettes de ladite société qui seraient absorbées par le remboursement des frais déjà avancés par la société Visa films; qu'en retenant, néanmoins, que l'issue de l'instance pénale était sans influence sur le litige dont elle était saisie et en refusant en conséquence de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'exploitation des deux films litigieux s'est poursuivie postérieurement à novembre 1987; qu'elle représente une recette supplémentaire de 15 205 francs sur laquelle la société Metropolitan est en droit d'obtenir contractuellement soixante pour cents soit la somme de 10 645,50 francs; qu'après avoir rappelé que, par arrêt du 12 octobre 1994, le principe de la créance de la société Visa contre la société Metropolitan avait été acquis et qu'il lui avait été alloué le somme de 600 000 francs à titre de provision, la cour d'appel a pu décider que quelle que soit l'issue de l'instance pénale, les frais réclamés par la société Metropolitan étaient absorbés par le remboursement de ceux dus contractuellement par elle à la société Visa; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n S 94-21.528 ;
REJETTE le pourvoi n R 94-21.527 ;
Condamne la société Metropolitan films export aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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