Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2202454
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2202454
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul, les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions du 31 mars 2020 et du 13 novembre 2017 et le rejet de son recours administratif adressé le 1er décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que le solde de points a été reconstitué et est actuellement crédité de douze points. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré ces décisions attaquées. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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