Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° S 15-24.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Gestion immobilière de l'Est parisien - Gestion immobilière de l'ensemble parisien (GIEP), dont le siège est [Adresse 8],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 11],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Malville immobilier, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la trésorerie principale de [Localité 3],
4°/ à la trésorerie principale d'[Localité 1],
ayant toutes les deux leur siège recette des finances de [Localité 3], [Adresse 2],
5°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 12],
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par la société Jean Charpentier Sopagi, domicilié [Adresse 6],
8°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] sera colloqué à hauteur de 60 684 € 41 sur le reliquat du prix d'adjudication des lots du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] qui ont appartenu à M. [C] [W] ;
AUX MOTIFS QUE « force est de constater que ce créancier [le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]] ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de la réalité et du quantum de sa créance ; qu'en effet, outre les procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2005, 16 novembre 2006, 13 décembre 2007 et 3 février 2009, et l'opposition du syndicat, les éléments produits, relevés individuels et généraux, appels de fonds travaux, ne concernent que les lots 6 et 37, parfois 40 et 42, alors que le prix d'adjudication est celui des nos 17, 23, 26, 28 et 29, pour lesquels ne sont produits que des tableaux récapitulatifs parfaitement insuffisants à faire preuve ainsi que le premier juge l'a relevé » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « que les explications quelque peu laborieuses du syndicat selon lesquelles cette décision du juge "provient d'une mauvaise lecture des appels de fonds versés aux débats, mauvaise lecture provoquée, à la décharge du juge, par une présentation des appels de fonds de manière globale et non détaillée par lot en raison du très grand nombre de lots possédés par M. [W] dans la copropriété" ne sont nullement convaincantes dès lors que même un examen très attentif desdites pièces ne permet en aucun cas d'en inférer, même si elles concernent le "groupe de lots" attaché au lot principal n° 6, qu'elles puissent justifier les sommes demandées au titre des lots nos 17, 23, 28 et 29 objets de la présente instance, lesquels sont uniquement visés par des tableaux non accompagnés de pièces justificatives, cette absence ne pouvant être suppléée par une attestation du syndic, étant rappelé à ce titre que cette exigence du juge et de la cour ne relève pas du "zèle" mais du travail de vérification auquel le juge se trouve contraint dès lors que la distribution quitte le stade amiable pour le stade judiciaire » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2nd considérant) ;
ALORS QUE figuraient, sous le n° 37 du bordereau annexé aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], cinq appels de charges portant les dates des 10 juin (128 208 € 92), 15 juillet (130 042 € 01), 21 août (131 875 € 10), 4 octobre (134 779 € 51) et 15 octobre 2009 (138 133 € 59) adressés, par le syndic de ce syndicat, à M. [C] [W], [Adresse 7] ; que ces cinq appels de charges visent, tous les cinq, les lots de copropriété portant les nos 17 et 23 ; qu'en énonçant, pourtant, que « même un examen très attentif desdites pièces [celles produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]] ne permet en aucun cas d'en inférer, même si elles concernent le "groupe de lots" attaché au lot principal n° 6, qu'elles puissent justifier les sommes demandées au titre des lots nos 17, 23, 28 et 29 objets de la présente instance, lesquels sont uniquement visés par des tableaux non accompagnés de pièces justificatives », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
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