Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-83.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.523
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Raymond ou Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 7 juin 1994, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec arme, vol avec arme et meurtre, ainsi que contre l'arrêt en date du 10 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 377 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt rendu par la Cour, déclarant Mme Josette B..., cinquième juré de jugement, excusée et ordonnant son remplacement par Mme Gisèle A..., premier juré supplémentaire, n'a pas été signé par le greffier, mais seulement par le président ;
"alors que la signature du greffier est exigée au même titre que celle du président" ;
Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur onze feuillets numérotés, porte les signatures du président et du greffier, non seulement au bas de la dernière page, mais encore après les constatations relatives à la suspension d'audience intervenue le 6 juin 1994 à 19 heures ;
Que ces signatures authentifient l'ensemble des énonciations de ce procès-verbal établi en un seul contexte ;
qu'il en est spécialement ainsi pour les arrêts incidents qui y sont insérés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. C..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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