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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2206842

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206842

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2022 et 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, y a substitué l'ajournement à deux ans de cette demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 août 2001, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a déclaré irrecevable par une décision du 28 juin 2021. Il demande l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a substitué à la décision préfectorale l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A percevait des revenus inférieurs au salaire minimum. S'il a bénéficié d'une embauche sous couvert d'un contrat de professionnalisation à compter du mois de mars 2022 l'ayant conduit, selon ses allégations, à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance, récente à la date de la décision en litige, ne permettait pas de considérer que son insertion professionnelle était alors pleinement réalisée. Dans ces conditions et alors que les autres circonstances avancées par l'intéressé, relatives notamment à son insertion, sont sans incidence sur la légalité de cette décision au regard du motif qui la fonde, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET

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