Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2008) que Mme X..., engagée le 8 janvier 2001 en qualité de chef d'agence de voyages par la Sarl Airin France (la société), a fait l'objet d'un avertissement de son employeur le 21 juillet 2005 ; qu'elle a saisi le 4 août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour faute grave le 8 septembre 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire le licenciement de Mme X... injustifié et, en conséquence, de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne se bornait pas à faire état des fautes commises par la salariée avant l'avertissement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2005 mais reprochait en outre à la salariée le fait de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 d'avoir à régulariser les erreurs commises jusqu'au 21 juillet 2005 ; qu'en affirmant que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement s'étaient tous produits avant le 21 juillet 2005, date à laquelle l'employeur avait infligé à la salariée un avertissement pour des faits en partie semblables, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la sanction prononcée pour des erreurs commises ne prive pas l'employeur de son pouvoir de mettre en demeure le salarié de les régulariser et, à défaut, de le sanctionner à nouveau ; qu'en l'espèce, en exigeant de l'employeur qu'il établisse des erreurs distinctes de celles ayant donné lieu à l'avertissement et postérieures à celui-ci, lorsque l'employeur pouvait valablement reprocher à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 de régulariser les erreurs qu'il venait de sanctionner, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail devenus les articles L. 1331-1, L. 1334-1, L. 1234-4 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits sanctionnés par l'avertissement du 21 juillet 2005 et qui a constaté qu'aucun des faits reprochés à la salariée qui avaient été commis ou portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à cet avertissement n'était établi, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airin France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Airin France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entreprise sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... injustifié et d'avoir, en conséquence, condamné la SARL AIRIN France à payer à cette dernière les sommes de 2.021 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6.063 € à titre d'indemnité de préavis, outre 603, 30 € à titre de congés payés afférents, ainsi que la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « la Cour constate que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement se sont tous produits avant le 21 juillet 2005, date à laquelle l'employeur a infligé à la salariée un avertissement pour des faits en partie semblables. En droit, un employeur une fois un avertissement prononcé ne peut par la suite licencier le salarié concerné qu'à la double condition qu'il démontre l'existence de faits distincts de ceux retenus pour justifier l'avertissement et qu'il prouve que ces faits lui étaient inconnus quand il a prononcé la première sanction. En l'espèce, Madame X... a été sanctionnée d'un avertissement le 21 juillet 2005, puis licenciée le 8 septembre 2005, pour des faits pour la plupart commis avant juillet. Or, au-delà d'une affirmation de principe, la société AIRIN France sur qui pèse la charge de la preuve, et malgré l'affirmation contraire de Madame X... n'apporte aucun élément démontrant que le 21 juillet 2005 elle ignorait l'existence des fautes commises avant cette date et mentionnées dans la lettre de licenciement. S'agissant des faits susceptibles d'être postérieurs à l'avertissement, l'employeur produit un fax (cote 18) adressé par Madame X... à Air France le 11 août 2005, et concernant des remboursements en attente après remboursement par l'agence aux clients. L'agence a versé les sommes litigieuses aux clients et a finalement été indemnisée par Air France en août. Toutefois, outre le fait que le rapprochement des dates ne démontre pas à lui seul en quoi il y a eu carence, la société AIRIN France affirme que certaines mentions du fax sont mensongères mais sans en apporter la preuve au-delà de son affirmation. Cet élément ne peut donc pas être tenu. L'employeur produit également une facture (cote 9) émise le 11 août 2005 par la société CITER, qui porte mention d'une location de véhicule en décembre 2004 ; Mais l'examen de ce seul document ne permet pas d'apprécier en quoi Madame X... aurai été défaillante. Enfin ce sont les 17 mars et 6 juin 2005 que l'ENFA a envoyé à AIRIN France des tableaux (cote 26 bis) récapitulant une liste des factures erronées ou non encore reçues. Et la Cour constate qu'alors qu'AIRIN France affirme (cote 21) avoir reçu un autre courrier de l'ENFA le 6 septembre, le document produit qui est manuscrit, sans le même entête ni la même forme que les précédents courriers de cet organisme, qui ressemble à un montage photocopié avec à gauche la reproduction du logo de l'ENSA, est d'une origine douteuse qui interdit de le prendre en compte, notamment quant à sa date. En conséquence, AIRIN France ne rapportant pas suffisamment la preuve que tout ou partie des fautes reprochées à Madame X... n'ont été portées à sa connaissance que postérieurement à l'avertissement, la Cour ne peut que considérer le licenciement injustifié. La Cour alloue à Madame X... la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les indemnités de rupture dont le montant n'est pas contesté par l'employeur ».
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne se bornait pas à faire état des fautes commises par la salariée avant l'avertissement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2005 mais reprochait en outre à la salariée le fait de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 d'avoir à régulariser les erreurs commises jusqu'au 21 juillet 2005 ; qu'en affirmant que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement s'étaient tous produits avant le 21 juillet 2005, date à laquelle l'employeur avait infligé à la salariée un avertissement pour des faits en partie semblables, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE la sanction prononcée pour des erreurs commises ne prive pas l'employeur de son pouvoir de mettre en demeure le salarié de les régulariser et, à défaut, de le sanctionner à nouveau ; qu'en l'espèce, en exigeant de l'employeur qu'il établisse des erreurs distinctes de celles ayant donné lieu à l'avertissement et postérieures à celui-ci, lorsque l'employeur pouvait valablement reprocher à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 de régulariser les erreurs qu'il venait de sanctionner, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.122-40, L.122-6, L.122-8 du Code du travail devenus les articles L.1331-1, L.1334-1, L.1234-4 du même Code ;
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