Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07519 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3O2
N° de MINUTE : 23/00884
S.A.S.U. LE GARDE SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraud BOMMENEL et Julien BOUZERAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEMANDEUR
C/
S.C.I. 3I
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la SASU Le Garde sécurité privée a fait assigner la SCI 3I devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 546.700 euros en remboursement de son compte courant d’associé, outre la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
La SCI 3I, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’absence d’un cadre fixant le régime juridique général du compte courant d’associés, ce sont les dispositions du droit commun des contrats, et notamment le principe du consensualisme, qui s’imposent : la convention est formée dès l’échange des consentements des parties. Elle ne nécessite pas l'établissement d'un écrit et peut découler d’un simple virement financier d’un associé au profit de la société et de la passation d’une écriture comptable créditant le compte courant de l’associé dans la société.
Sur ce fondement consensuel, les modalités essentielles de la convention de compte courant, et notamment ses conditions de remboursement, conclue entre la société et le titulaire du compte courant sont librement déterminées par les parties lors de l’ouverture du compte. Si un écrit est établi, il convient de se référer à cet écrit ; si aucun écrit n'est établi, il importe de chercher dans les statuts s'il a été prévu des conditions de remboursement et de rémunération de la créance en compte courant ; à défaut, il devra être considéré que la créance est remboursable à tout moment et ne porte pas intérêt.
En l’espèce, la SASU Le Garde sécurité privée sollicite le remboursement par la SCI 3I de la somme de 546.700 euros qu’elle justifie avoir avancé à la SCI au moyen du versement de ladite somme sur son compte courant d’associé selon extrait du Grand Livre de la SCI 3I et attestation de réciprocité comptable du 20 octobre 2022.
Aucun écrit régissant cette convention n’est versé aux débats.
Aux termes de l’article 32 des statuts de la SCI 3I, tout associé peut, avec le consentement du gérant ou des gérants s’ils sont plusieurs, faire des avances en compte courant à la société. Les conditions d’intérêt ou de retrait de ces avances sont déterminées d’un commun accord avec les associés prêteurs et la gérance.
En l’absence de tout accord écrit à ce titre, il doit être considéré que la créance de la SASU demanderesse est remboursable à tout moment.
La présente assignation du 5 juillet 2023 vaut mise en demeure de rembourser cette somme.
La SCI 3I ne justifiant pas avoir procédé à ce remboursement et ne faisant valoir devant le tribunal de céans aucun moyen de nature à contester l’exigibilité de cette dette, elle doit être condamnée à payer à la SASU Le Garde sécurité privée la somme de 546.700 euros en remboursement de son compte courant d’associé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI 3I est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SCI 3I à payer à la SASU Le Garde sécurité privée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI 3I à payer à la SASU Le Garde sécurité privée la somme de 546.700 euros, en remboursement de son compte courant d’associé ;
Condamne la SCI 3I aux dépens ;
Condamne la SCI 3I à payer à la SASU Le Garde sécurité privée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment