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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-43.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.644

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Charles C... France, dont le siège est ... (Drôme), représentée par ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, 2°/ la société anonyme C... Holding AG, dont le siège est à Spielhof 3 CH 8750 Glarus (Suisse), représentée par ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jacques D..., demeurant ... (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. F..., E..., G..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Charles C... France et de la société Jourdan Holding AG, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. D..., qui avait occupé au sein du Groupe Charles C... diverses fonctions salariées depuis le 5 janvier 1959, qu'il a ensuite cumulées avec des mandats sociaux, a démissionné de toutes ses fonctions le 9 juillet 1985 ; qu'il a réintégré le groupe à la demande de ses dirigeants d'abord en qualité de président du directoire de Charles C... B... le 18 décembre 1986, ensuite, le 23 octobre 1987 en qualité de président du directoire de Charles C... France, société dont il est devenu administrateur et directeur général lors de sa transformation en société anonyme de type classique ; que dans l'intervalle, une convention qualifiée "accord de travail" a été conclue entre M. D... et la société Jourdan Holding AG, prévoyant en faveur du premier un préavis de 6 mois et une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à six mois, le dit accord stipulant qu'en dépit de sa qualité de mandataire social au sein de certaines sociétés du groupe, il bénéficiera du statut fait par le droit français au salarié ; que, le 27 avril 1987, une lettre a précisé à M. D... que son ancienneté remonterait "en toute circonstance" au 5 janvier 1959 ; que, le 31 janvier 1989, le conseil d'administration de la société Charles C... France a révoqué le mandat de M. D... ; que la cour d'appel de Grenoble, dans le différend opposant les parties, a, par un premier arrêt du 25 octobre 1989 rendu sur contredit, confirmé le jugement ayant reconnu à M. D... la qualité de salarié et a, par un second arrêt du 16 mai 1990, statué sur les demandes présentées par ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rendu le 16 mai 1990, d'avoir admis l'existence d'un licenciement, certes fondé, sur une cause réelle et sérieuse, mais générateur, pour M. D..., de diverses indemnités liées à la rupture du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, si les mandats sociaux de M. D..., depuis la décision du conseil de surveillance du 18 décembre 1986 étaient établis par des écrits et avaient reçu exécution, le nouveau contrat de travail était contesté comme le cumul avec des fonctions sociales ; qu'en se bornant à affirmer qu'entre les 1er janvier et 23 octobre 1987 un contrat de travail verbal était indiscutable ou encore que l'accord de travail du 10 avril 1987, émis par la société Jourdan Holding AG, corroborait à cet égard un contrat de travail avec la société française Charles C... France, les juges d'appel ont dispensé M. D... de la preuve qui lui incombait, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail sur la règle de compétence ; alors que, d'autre part, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, spécialement contesté par les sociétés du Groupe C... suppose que soient caractérisées l'existence de fonctions techniques distinctes des fonctions sociales, la réalité d'un lien de subordination et la perception d'une rémunération propre à l'activité salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les fonctions de M. D... à partir du 1er janvier 1987, ni du reste relevé une quelconque incidence soit de l'accord de travail du 10 avril 1987, purement formel, soit de la décision du 23 octobre 1987 sur l'exercice par l'intéressé des fonctions et pouvoirs inhérents à ses mandats sociaux ; qu'en outre, la cour d'appel a relevé l'existence d'une seule rémunération en qualité de vice-président de la société Charles C... France et s'est abstenue de toute recherche relative à un lien de subordination de M. D... dans l'exercice de ses attributions ; qu'ainsi la décision retenant la compétence prud'homale et aboutissant à accorder à M. D... les avantages pécunaires d'une rupture pour licenciement n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, enfin, que, à défaut de contrat de travail dûment constaté, la rupture intervenue le 31 janvier 1989 n'était pas un licenciement mais une révocation ad nutum du mandat social ; que dès lors, l'arrêt du 16 mai 1990 n'a accordé à M. D... diverses indemnités d'ordre salarial qu'en violation des articles 1134 du Code civil, de la loi des parties, ensemble les articles 110 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu d'une part, que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 1989 devenu irrévocable, qui, par confirmation du jugement a jugé que M. D... avait le statut de salarié, le moyen en ses deux premières branches est inopérant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par des motifs non contestés sur ce point précis, que l'antériorité inférieure à deux ans du contrat de travail n'invalidait que le mandat d'administrateur du 23 octobre 1987, et que la société Jourdan Holding AG avait pris expressément l'engagement de faire bénéficier M. D... du statut réservé par le droit français au salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture intervenue le 31 janvier 1989 ne pouvait s'analyser comme la révocation d'un mandat mais constituait un licenciement obligeant tant la société Charles C... France, que la société Jourdan Holding AG, celle-ci conformément à l'accord du 10 avril 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt du 16 mai 1990 d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, et par suite prononcé diverses condamnations au profit de M. D... comme conséquence de la rupture tenue pour un licenciement, alors que le mémoire ampliatif déposé au soutien du pourvoi n° 89-45.740 contre l'arrêt du 25 octobre 1989 figurait bien dans le dossier de plaidoirie remis en fin d'audience à la cour d'appel et que la preuve en est rapportée par le constat de Me X... du 23 mai 1990 ayant ouvert et inventorié ce dossier contenu dans l'enveloppe de retour expédiée audit conseil par le greffe de la cour d'appel de Grenoble ; qu'ainsi le refus de prononcer la suspension de l'instance, expressément sollicitée avant toute décision définitive sur la qualification des rapports ayant existé entre la société Charles C... France, et M. D..., procède d'une dénaturation par omission, laquelle entache l'arrêt du 16 mai 1990 d'une violation de l'article 1134 du Code civil et 110 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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