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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02943

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 N° RG 23/02943 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKAV S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Adresse 4] c/ Madame [U] [W]-[K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. 22/00842) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 19 juin 2023 APPELANTE : S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Adresse 4] la dite société dénommée dans la procédure de 1ére instance sous son ancienne raison sociale 'CLINIQUE DE [Localité 3]', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [U] [W]-[K] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant CHEZ [Adresse 6] Représentée par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 19 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, la Sas Clinique de [Localité 3] a été condamnée à payer à Madame [U] [W]-[K] les sommes suivantes : - 23 591,40 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires, - 2359,14 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, Mme [W]-[K] a fait délivrer à la Clinique de [Localité 3] un commandement de payer aux fins de saisie-vente dans le but d'obtenir le règlement de la somme totale de 9928,74 euros. Par acte du 22 avril 2022, la Sas Clinique de [Localité 3] a assigné Mme [W]-[K] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir déclarer nul le commandement de payer et d'obtenir le versement de la somme de 596,24 euros au titre de la répétition de l'indu. Par jugement du 15 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - écarté la nullité de l'assignation soulevée par Mme [W]-[K], - constaté la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mars 2022, - débouté la Sas Clinique de [Localité 3] de ses demandes, - condamné la Sas Clinique de [Localité 3] à verser à Mme [W]-[K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la Sas Clinique de [Localité 3] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 22 mars 2022. La Sas Polyclinique de [Adresse 4], venant aux droits de la Sas Clinique de [Localité 3], a relevé appel du jugement le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant écarté la nullité de l'assignation soulevée par Mme [W]-[K]. L'ordonnance du 12 septembre 2023 a initialement fixé l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 janvier 2024. Par ordonnance du 1er février 2024, le président de la 2e chambre civile a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée le 8 janvier 2024, pour irrespect du délai d'un mois pour conclure après notification des conclusions de l'appelant. L'affaire a été défixée par avis du 9 janvier 2024 à la suite de l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis par le greffe le 8 janvier 2024 à Mme [U] [W] [K]. L'audience a été de nouveau fixée par avis du 16 février 2024 à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, la Sas Polyclinique de [Adresse 4] demande à la cour, sur le fondement des articles L.213-1 et suivants, R.213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 74, 112, 117 et 121 du code de procédure civile, et de l'article 1231-7 du code civil : - d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il: - a constaté la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mars 2022, - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamné à verser à Mme [W]-[K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 22 mars 2022, statuant à nouveau, - de la dire et juger bien fondée en ses demandes, - d'annuler le commandement de payer qui lui a été délivré par Mme [W]-[K] et au besoin tout acte d'exécution subséquent, - de condamner Mme [W]-[K] à lui verser la somme de 3576,97 euros, à parfaire, au titre de la restitution de l'indu, correspondant aux sommes versées à tort lors du paiement des condamnations, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, assortis de la capitalisation, - de condamner Mme [W]-[K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [W]-[K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS : L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire a le droit de faire délivrer un commandement de saisie-vente au débiteur qui n'exécute pas le jugement. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Polyclinique de [Adresse 4] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 22 mai 2022 à l'initiative de Mme [W] [K] pour la somme de 9928, 74 euros en exécution du jugement rendu par le conseil des Prud'Hommes d'Angoulème en date du 19 juillet 2021 et notifié le 3 août 2021. Pour ce faire, la SAS Polyclinique de [Adresse 4] fait valoir que le décompte figurant sur le commandement de payer est inexact, puisqu'il a additionné des sommes en brut pour y soustraire des sommes en net, alors qu'il convenait pour l'huissier instrumentaire soit d'arrêter des montants de condamnation et frais en net, soit de déduire de la dette la part brute payée par l'employeur. Elle ajoute que le commandement de payer arrête les sommes payées à hauteur de 17 900, 09 euros sans apporter aucune justification à ce titre. Enfin, elle critique le calcul des intérêts, tel qu'il a été calculé par l'huissier, en indiquant que faute de précision contraire, la condamnation intervenue à l'encontre de l'employeur tant à titre de rappel de salaires que de dommages et intérêts pour licenciement abusif doit s'entendre en brut, de sorte que l'assiette de calcul des intérêts est en réalité la somme versée au salarié créancier après déduction du montant des sommes obligatoires à verser aux organismes sociaux. En réalité l'ensemble des moyens sus-évoqués par l'appelant consiste à critiquer le décompte réalisé par l'huissier instrumentaire. Toutefois, il est acquis qu'une erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité d'un commandement aux fins de saisie-vente dès lors que les mentions préscrites quant à elles, à peine de nullité, par les articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sont effectivement présentes. Il s'ensuit que les moyens allégués sont parfaitement inopérants à entraîner la nullité du commandement susvisé. De plus, au fond, ils s'avèrent parfaitement non fondés dès lors que les intérêts légaux sont à calculer, en l'absence de toute autre précision, sur les sommes fixées par le jugement du conseil de Prud'Hommes, même s'il s'agit de sommes brutes et que par ailleurs il n'est pas démontré en quoi le calcul des versements d'ores et déjà intervenus est erroné. De plus, la SAS 'Polyclinique de [Adresse 4] indique que le 13 octobre 2021, elle a effectué un paiement de 20 391, 34 euros au profit de Mme [W]-[K] qui s'est avéré erroné, de sorte qu'elle est créancière de cette dernière à hauteur de 3576, 97 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant pour établir le bien-fondé d'une telle créance à l'exception d'un bulletin de paie pour le mois de janvier 2022 établi par ses soins. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même de sorte que la SAS Polyclinique de [Adresse 4] sera déboutée de sa prétention de ce chef. Enfin, compte-tenu de sa défaillance en cause d'appel, la SAS Polyclinique de [Adresse 4] sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 mars 2022. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS Polyclinique du [Adresse 4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Clinique de [Adresse 4] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 mars 2022. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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