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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.313

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1988) M. X... embauché le 16 mai 1984 en qualité de chauffeur poids lourd a été licencié le 18 janvier 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la faute grave au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail est celle qui, par sa nature, rend impossible sans risquer de compromettre les intérêts légitimes du débiteur au préavis, la continuation des rapports du travail, même pendant le temps limité du préavis ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié avait commis une faute ne permettant plus la poursuite en confiance des relations du travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, alors d'autre part, qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond, statuant en matière de licenciement de former leur conviction et de la motiver au vu des éléments de preuve soumis à leur appréciation et fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'ils estiment utile de diligenter, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer ni sur les critiques formulées par M. X... dans ses écritures sur les conditions de stationnement de l'ensemble routier, relevées par le provès verbal de gendarmerie, ni sur l'imprécision de ce document, sur lequel elle avait exclusivement fondé sa conviction, ni sur l'éventualité d'une faute du conducteur du véhicule tamponneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond répondant aux conclusions invoquées, ont constaté que le salarié avait abandonné son véhicule sans signalisation et de nuit sur la route nationale, ce qui avait entraîné un accident ; qu'ils ont ainsi caractérisé la faute grave du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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