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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-14.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.554

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari et prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'adultére de la femme était établi, énonce que le devoir de fidélité doit se poursuivre pendant le mariage, que le fait de vivre ouvertement avec un autre homme est un manquement au devoir de fidélité et que l'épouse a ainsi violé les devoirs et obligations du mariage de façon grave et renouvelée rendant intolérable le maintien du devoir conjugal ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui, en prononçant le divorce à leurs torts partagés, a nécessairement estimé que le comportement du mari n'était pas apte à dépouiller de tout caractère fautif l'attitude reprochée à l'épouse, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour accueillir la demande du père aux fins d'obtenir le droit de visite et d'hébergement pour l'enfant commun et rejeter la demande de la mère tendant à faire ordonner une enquête sociale et un examen psychologique de M. Y..., l'arrêt attaqué, relève que l'épouse à l'appui de ses demandes n'apporte aucun élément, l'enquête ayant été exécutée et l'état psychique du mari paraissant tout à fait normal aux termes de ladite enquête ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour appécier la nécessité d'une mesure d'instruction, n'a pas encouru les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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