Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.925
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme Emma C..., épouse X...,
demeurant ensemble à Bourbouille, Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire), "La Métairie de Danne",
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Louis X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mai 1988), que les époux X... ont en 1965 fait donation-partage d'un domaine rural dont certaines parcelles, affermées aux époux Louis X... depuis le 14 septembre 1962, ont été attribuées à leur fils Raymond ; que celui-ci les a alors données à bail à son frère Louis, les époux Louis X... s'engageant à quitter les lieux à l'expiration de l'année culturale suivant le décès du survivant de leurs parents ; que ce décès est intervenu en 1985 ; Attendu que les époux Louis X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel relevait que M. Raymond X... avait loué les terres litigieuses aux époux Louis X... par acte sous seing-privé en date du 24 novembre 1965 ; qu'ainsi, les époux X... ne pouvaient valablement renoncer à leur droit au renouvellement de ce bail le 24 novembre 1965, jour même de sa conclusion, peu important à cet égard qu'ils eussent antérieurement exploité les mêmes terres en vertu d'un autre bail consenti par leurs parents (violation de l'article 837 devenu article L. 411-46 du Code rural)" ; Mais attendu que la renonciation à un droit né et acquis au statut
du fermage étant possible, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Louis X... bénéficiaient depuis trois ans d'un bail écrit lorsqu'ils ont renoncé à leur droit de renouvellement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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