Cour de cassation, 28 mars 1991. 91-80.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.175
Date de décision :
28 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
inculpé d'escroquerie, abus de confiance, complicité de faux, recel d'abus de biens sociaux,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 décembre 1990, qui a confirmé pour partie l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que les conseils de l'inculpé ont été avisés de ce que la chambre d'accusation se réunirait pour statuer sur la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par l'inculpé le mardi 18 décembre 1990 à 9 heures 30 par une lettre recommandée qui lui a été adressée le mercredi 12 décembre précédent, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 5 jours ouvrables entre la date d'envoi de ces lettres recommandées et la date d'audience ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, un délai minimum de 5 jours doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; que ces convocations tardives ont placé les conseils de l'inculpé dans l'impossibilité de déposer un mémoire sur le fond et ont également interdit à l'un de ces conseils régulièrement désigné, Me Goeau Brissonnière, avocat à la cour d'appel de Paris, d'assister son client à l'audience, de sorte que les droits de la défense s'en sont nécessairement trouvés lésés et que les dispositions de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient que tout inculpé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ont été transgressées " ;
Attendu que le procureur général a notifié à l'inculpé et à ses conseils, par lettres recommandées envoyées le 12 décembre 1990, que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du mardi 18 décembre à 9 heures 30 ; que les débats ont effectivement eu lieu à cette date ;
Attendu qu'en cet état, les textes visés au moyen ont été exactement appliqués dès lors que l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, auquel sont étrangères les dispositions de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, exige seulement qu'un délai minimum de 5 jours soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience - sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables - et que cette prescription a été respectée en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138.11° et 138.12°, 140, 142, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 2.2 et 2.3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre l'inculpé ;
" aux motifs que les faits sont graves ; qu'il apparaît que Claude X..., à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président de l'association Girondins de Bordeaux football club, a détourné des subventions publiques et s'est enrichi personnellement ainsi qu'une partie de sa famille ; qu'eu égard à l'ampleur des faits reprochés à l'inculpé, il y a lieu, à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, de maintenir les obligations du contrôle judiciaire et notamment l'exigence d'un cautionnement dont le montant sera réduit, compte tenu des ressources justifiées par l'intéressé, à 630 000 francs et les délais de règlement fixés à 18 mois ;
" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver leur décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de l'inculpé pour les motifs généraux susrappelés sans faire aucunement référence aux circonstances précises de l'espèce et sans s'expliquer sur la nécessité de la mesure ordonnée, à raison notamment des risques de non-représentation en justice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision :
" alors, d'autre part, que l'article 2, alinéa 3, du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé du droit de quitter le territoire du pays dont il est ressortissant, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et celle des droits et libertés d'autrui ; que l'arrêt attaqué qui ne caractérise aucune de ces nécessités, ne justifie pas la mesure de privation du passeport de l'inculpé et ce, d'autant plus qu'il ne fait état d'aucun risque de non-représentation en justice de X... ;
" alors, de troisième part, que la restriction à la liberté des activités professionnelles qui peut, aux termes de l'article 138.12°, frapper un inculpé soumis à une mesure de contrôle judiciaire lorsque l'infraction poursuivie a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, est exclue lorsque l'activité concernée consiste en l'exercice de mandats électifs et de responsabilités syndicales ; qu'en l'espèce, l'infraction reprochée à Claude X..., à la supposer constante, aurait été commise, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, en sa qualité de président de l'association des Girondins de Bordeaux football club, de sorte que l'obligation qui lui est impartie de ne pas gérer, administrer et contrôler cette association dont il était le président élu est dépourvue de tout fondement légal ;
" alors, de quatrième part, que la restriction à la liberté des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la chambre d'accusation qui ne fait pas état d'un tel risque, d'ailleurs totalement inexistant, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que la décision attaquée qui ordonne à l'inculpé le versement d'un cautionnement sans préciser que l'intéressé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation méconnaît les dispositions impératives des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le juge d'instruction ayant placé Claude X... sous contrôle judiciaire en lui faisant obligation, notamment, de ne pas gérer, administrer ou contrôler l'association sportive dont il était président et de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs, l'intéressé a présenté une requête tendant exclusivement à la suppression de ces deux obligations, puis a relevé appel de l'ordonnance rejetant cette requête ; que la chambre d'accusation a partiellement accueilli son recours en réduisant à 630 000 francs le montant du cautionnement ;
En cet état :
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que, la requête en mainlevée partielle du contrôle judiciaire ne portant pas sur l'obligation faite à l'inculpé de remettre son passeport, le moyen, en ce qu'il critique cette mesure qui n'a pas été déférée à la chambre d'accusation, est irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième branches :
Attendu qu'en excluant les " mandats électifs " des activités de nature professionnelle dont l'inculpé peut se voir interdire l'exercice, l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale a visé les seules fonctions électives publiques, et non celles des mandataires sociaux ; qu'en outre, en retenant qu'étaient reprochées à Claude X... plusieurs infractions dont ils ont souligné la gravité et le lien qu'elles présentaient avec les fonctions exercées par l'inculpé - ce dont il résultait que la commission d'une nouvelle infraction était à redouter - les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Sur les première et cinquième branches :
Attendu qu'en énonçant qu'il y avait lieu, à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, de maintenir à l'égard de Claude X... les obligations du contrôle judiciaire et notamment l'exigence d'un cautionnement dont elle a spécialement affecté une partie à la garantie de sa représentation en justice, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié la nécessité de cette mesure et qui n'avait pas à faire application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, lesquels régissent exclusivement la détention provisoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique