Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/08186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08186
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01106
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [E] [P] veuve [J]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (03)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Monsieur [U] [J], en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (03)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Monsieur [B] [J], en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (03)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ÉCO ENERGY (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 11]
DÉFAILLANTE
La société SOLUTION ECO ENERGIE, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [E] [P] épouse [J] a signé avec la société Solution Eco Energie sous l'enseigne Soleco un bon de commande en vue de l'installation d'un pack photovoltaïque en autoconsommation et revente du surplus et d'un compteur inverseur, pour un total de 28 000 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Domofinance lui a consenti, ainsi qu'à M. [X] [J], un prêt d'un montant de 28 000 euros, remboursable après un moratoire de 180 jours en 140 échéances de 249,96 euros (soit 271,40 euros assurance incluse), au taux d'intérêts contractuel de 3,67 % l'an (soit un TAEG de 3,74 %).
L'installation a été réalisée le 26 octobre 2016, le raccordement est intervenu le 9 février 2017 et un contrat de rachat de l'électricité a été signé. La première facture de revente date du 20 février 2018 pour la période du 8 février 2017 au 8 février 2018.
Par jugement du 19 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie et désigné Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 novembre 2019, M. et Mme [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de demandes tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, à la privation de la banque de sa créance de restitution et au paiement de dommages et intérêts. Le 21 octobre 2021, Les époux [F] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie.
Le 1er janvier 2022, [X] [J] est décédé et ses héritiers, M. [U] [J] et M. [B] [J] sont intervenus volontairement à la procédure le 29 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- rappelé la jonction des procédures,
- déclaré le jugement commun à Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U] [J] et de M. [B] [J] en leur qualité d'héritiers de [X] [J] co-contractant du prêt,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] [J] et de M. [B] [J] à l'action dirigée contre la société venderesse au titre du contrat de vente signé par Mme [E] [P] épouse [J],
- prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit,
- dit que Mme [E] [P] épouse [J] devra tenir à la disposition de la société Solution Eco Energie prise en la personne de son liquidateur, l'ensemble des matériels installés à son domicile et ce pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels elle pourra le porter dans un centre de tri sans pouvoir en tirer profit,
- jugé que la société Domofinance a commis une faute la privant de son droit à restitution de 90 % du capital prêté,
- condamné la société Domofinance à payer aux consorts [J] la somme de 13 881,17 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, (correspondant à 10 % du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par l'emprunteur au titre du contrat de prêt),
- condamné la société Domofinance à payer aux consorts [J] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral des emprunteurs,
- condamné la société Domofinance à payer aux consorts [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a relevé que les enfants justifiaient de leur qualité d'héritiers de [X] [J], co-emprunteur, mais que celui-ci n'avait pas signé le contrat de vente de sorte que ses héritiers étaient irrecevables à en demander l'annulation.
Il a considéré que le contrat de vente encourrait l'annulation au seul motif que la marque des panneaux et de l'onduleur n'était pas précisée dès lors que le bon de commande citait une marque tout en précisant ou "leur équivalent" ce qui de fait signifiait une absence de marque et privait le consommateur de toute possibilité de comparer, relevant qu'il n'était dès lors pas utile de répondre aux autres moyens de nullité.
Il a écarté toute confirmation en relevant que les articles du code de la consommation reproduits au bon de commande n'étaient pas ceux qui étaient applicables et que rien ne permettait de considérer que l'acheteuse connaissait l'existence des causes de nullité.
Il a prononcé la nullité du contrat de vente, rappelant que cette annulation obligeait à la restitution du matériel mais qu'elle ne pouvait être ordonnée du fait de la liquidation et devait prendre la forme d'une mise à disposition.
Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit avant de considérer que la banque avait commis une faute en ce qu'elle avait libéré les fonds sans s'assurer de la validité du bon de commande dont elle aurait dû relever les carences et a considéré que la demande de libération des fonds ne pouvait exonérer la banque de sa responsabilité. Il a estimé que cette faute justifiait que la banque soit privée de sa créance de restitution à hauteur de 90 % du capital de sorte que les emprunteurs ne devaient rembourser que 10 % du capital soit 2 940 euros tandis que la banque se devait de leur rembourser les sommes payées par eux soit 16 821,17 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022. Il a donc condamné la banque à payer la différence après compensation.
Il a relevé que le seul préjudice supplémentaire des emprunteurs en lien avec la faute de la banque était moral et il l'a évalué à 1 000 euros.
Il a écarté les demandes de dommages et intérêts de la banque au motif qu'elle ne démontrait pas la légèreté blâmable de l'emprunteur.
Il a rappelé que la banque était irrecevable à agir contre une société en liquidation judiciaire.
Par une déclaration en date du 28 avril 2023, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises le 2 septembre 2024, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé la jonction des procédures, déclaré l'intervention volontaire des héritiers recevable s'agissant de l'action contre la banque et irrecevable s'agissant de la demande d'annulation du contrat de vente, les demandes recevables et a rejeté les demandes des consorts [J],
- de déclarer irrecevables les demandes de MM. [U] et [B] [J] en nullité du contrat et de les déclarer par voie de conséquence irrecevables à demander l'annulation du contrat de crédit, à tout le moins de dire qu'elles ne sont pas fondées et les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de constater que les consorts [J] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 11 mai 2023 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 16 547,79 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,67 % l'an à compter du 11 mai 2023 sur la somme de 15 322,03 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées aux consorts [J] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées déduction faite de 10 % du capital prêté, soit la somme de 16 735,17 euros, de les condamner solidairement, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 16 735,17 euros et subsidiairement, de les condamner solidairement au paiement des échéances échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande des consorts [J] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de condamner, en conséquence les consorts [J] in solidum à lui régler la somme de 28 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande des consorts [J] visant à la privation de sa créance et au paiement de dommages et intérêts ainsi que visant à la déchéance pour la banque de son droit aux intérêts et à tout le moins de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour les consorts [J] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que les consorts [J] restent tenus de restituer l'entier capital emprunté,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de la créance de la banque, de condamner les consorts [J] in solidum à lui payer la somme de 28 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre aux consorts [J] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et dire et juger qu'à défaut de restitution, les consorts [J] resteront tenus de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 28 000 euros, subsidiairement, de priver les consorts [J] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de débouter les consorts [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions comme de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
La société Domofinance soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'il s'agisse de la désignation des biens, du délai d'exécution, des modalités de paiement, des mentions relatives aux garanties, du défaut de lisibilité, ou du bordereau ou du délai de rétractation, rappelle que la sanction ne serait sur ce dernier point que l'allongement dudit délai, souligne que seule une omission peut fonder une nullité et non une imprécision puis relève que la reproduction d'articles n'ayant plus court est sans incidence puisque cette reproduction n'est plus obligatoire. Elle soutient que l'acquéreur n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir en visant l'article 1152 du code civil que l'acquéreur en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en utilisant l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant plus de 3 ans avant d'introduire son action en justice, a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir des nullités du bon de commande qu'il connaissait du fait de la reproduction des articles du code de la consommation même si celle-ci portait sur l'ancien texte, les causes de nullité étant les mêmes. Elle souligne que cette exécution a perduré après l'assignation et ajoute que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, son exécution en sachant parfaitement qu'il ne restituera jamais l'installation.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu et que son maintien oblige les emprunteurs à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. Elle ajoute que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté et soutient que M. et Mme [J] ayant poursuivi les contrats et les ayant confirmés sont irrecevables en leur demande visant à la priver de sa créance.
Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que les emprunteurs puissent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes des consorts [J] à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle affirme que les consorts [J] disposent d'une installation achevée et fonctionnelle dont ils déplorent une rentabilité prétendument insuffisante sans justifier qu'elle n'est pas conforme à celle réalisée par ce type d'installation.
Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter et souligne que les consorts [J] ne justifient pas quelle mention prétendument omise aurait pu les empêcher de poursuivre la relation. Elle souligne l'absence de contestation préalable à l'assignation.
Elle relève que s'agissant du déblocage des fonds, il n'y a aucun préjudice dès lors que l'installation est achevée.
Elle considère que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement aux consorts [J] et souligne qu'ils vont de fait conserver l'installation d'une valeur de 28 000 euros ce qui limite d'autant leur préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l'annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l'acquéreur a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts qui est comme telle irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Elle soutient n'avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique de l'opération envisagée et rappelle qu'il ne porte que sur le risque d'endettement généré par le crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur et n'a pas lieu d'être si ce risque n'existe pas. Elle souligne que ce risque n'est pas démontré par les consorts [J].
Elle relève concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels qu'elle a consulté le FICP avant le déblocage des fonds et sollicite en tout état de cause la limitation de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors qu'il n'est pas établi que les déclarations de ressources et charges recueillies ne correspondraient pas à la réalité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, les consorts [J] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit, dit que Mme [E] [P] épouse [J] devra tenir à la disposition de la société Solution Eco Energie prise en la personne de son liquidateur, l'ensemble des matériels installés à son domicile et ce pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels elle pourra le porter dans un centre de tri sans pouvoir en tirer profit, condamné la société Domofinance à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté la société Domofinance de ses demandes plus amples ou contraires,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque avait commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 90 %, condamné la banque à leur payer la somme de 13 881,17 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les a déboutés de leur demandes plus amples ou contraires,
- et statuant à nouveau :
- de débouter la banque de ses moyens, fins et conclusions,
- de dire leurs demandes recevables et bien fondées, et partant,
- de condamner la société Domofinance à leur à restituer l'intégralité des échéances versées,
- à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour estimait que la privation de la créance de restitution de la société Domofinance devait être partielle, de juger qu'elle a commis une faute qui la prive de 90 % du capital prêté, et de la condamner à leur payer la somme de 13 881,17 euros, sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que les préjudices subis par eux ne devaient être réparés qu'en dommages et intérêts ou infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats et si par extraordinaire la cour infirmait la décision, de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 14 000 euros, à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter et de surcroît de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire si la cour infirmait la décision et les déboutait de toutes leurs demandes, de dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances de prêt sans préjudice tiré de l'exécution provisoire prononcée en première instance.
Ils font valoir qu'alors que le bon de commande a été signé en octobre 2016, il reproduit et se réfère à des dispositions qui n'ont plus cours depuis 2014 ce qui est particulièrement contestable et montre le peu de considération du vendeur pour le code de la consommation. Ils soulignent que ceci affecte notamment les délais de rétractation qui sont mentionnées comme étant de quatorze jours en vertu d'un ancien article qui n'en prévoyait que sept. Ils soutiennent que le fait de citer in extenso les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation abrogées rend le contrat nul, ces mentions étant d'ordre public et que la cour doit constater "qu'en leur absence, le contrat conclu ['] est nul et sans effet".
Ils soutiennent que le bon de commande est nul dès lors que le contrat est imprécis sur sa nature de devis ou de commande ferme, qu'aucune fiche technique n'est jointe au descriptif, ni aucun plan de réalisation, qu'il ne mentionne ni la marque, ni le modèle ni les références des panneaux, ni la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, le bon de commande indiquant seulement "Solsonica ou équivalent", qu'il ne précise pas non plus la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur. Ils soulignent qu'il apparaît aux termes de la facture en date du 31 octobre que les panneaux sont finalement de marque la Francilienne, qui n'est par ailleurs pas une marque de panneaux solaires, et l'onduleur est de marque AP System, et non Solar Edge, comme indiqué sur le bon de commande. Ils considèrent que la mention "ou équivalent" revient à une absence de marque. Ils font état de ce que les modalités de pose ne sont pas précisées et que rien n'est dit sur l'impact visuel.
Ils estiment que le délai n'est pas assez précis dans la mesure où il est seulement fait mention, de manière particulièrement floue, d'une "date prévue de livraison : 2 à 6 semaines" sans précision du point de départ du délai, que cette clause est abusive l'article R. 132-2,7° du code de la consommation indiquant que sont réputées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de "stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ". Ils considèrent que cette clause doit donc être réputée non écrite et que dès lors il doit être constaté l'absence de délai ce qui doit conduire à l'annulation du contrat. Ils se prévalent de jurisprudences de la cour de cassation.
Ils ajoutent que le coût total de l'emprunt n'est pas précisé, que le nombre et le montant des mensualités ne sont pas indiqués non plus que le taux de l'emprunt, le TAEG et que le détail du coût de l'installation n'est pas mentionné.
Ils considèrent qu'il existe des mentions contradictoires dans les dispositions relatives aux garanties entre la plaquette et le bon de commande et dans le bon lui-même entre les mentions générales et les mentions scripturales.
Ils font valoir que le contrat ne respecte pas les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation en ce qu'il n'est pas suffisamment clair ou lisible faute de respecter le corps huit et ajoutent que cela a affecté leur consentement.
Ils soutiennent que les modalités de rétractation sont erronées dès lors que le point de départ dudit délai n'est pas la date de la signature du bon de commande mais celle de la livraison des biens.
Ils considèrent que le bon de commande est également nul du fait des agissements dolosifs du vendeur caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation qui résulte d'un mail et du fait que leur ont été cachés les frais additionnels et notamment la remise en état de la toiture après obsolescence des panneaux. Ils soulignent avoir été trompés sur le caractère définitif de la commande alors que l'encadré "Observations" au recto du bon de commande est libellé comme suit : "sous réserve d'acceptation de la mairie, du financement et de la visite technique" et relèvent que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation, qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause. Ils considèrent que l'absence de mention du coût du crédit sur le bon de commande a participé à l'extorsion de volonté dont ils ont été l'objet.
Ils contestent toute confirmation du contrat, faisant valoir leur absence de connaissance des vices dont ils soulignent qu'il est désormais admis qu'elle ne peut résulter de la reproduction des articles du code de la consommation au demeurant inapplicables.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque, ils soutiennent qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande sans pouvoir se retrancher derrière le fait qu'il ne lui aurait pas été transmis, laquelle doit la priver de tout son droit à restitution. Ils soulignent que la banque pouvait parfaitement repérer certaines des causes de nullité qu'ils invoquent. Ils affirment que leur préjudice résulte du fait qu'ils se sont trouvés liés par la validation de l'opération effectuée par la banque à une société peu sérieuse dont l'intervention ne les aura qu'endettés et qu'ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente compte tenu de la liquidation du vendeur. A titre subsidiaire ils demandent la confirmation de la privation de 90 % de la créance de restitution.
Ils soulignent que l'annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et que les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Ils indiquent que selon la banque la dernière échéance a été payée au mois de mai 2023 ce qui aboutirait au fait qu'ils ont versé un total de 19 806,57 euros qu'ils entendent récupérer.
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer l'annulation des contrats, ils relèvent que la banque ne justifie pas de la consultation préalable du FICP et qu'elle n'a pas apprécié la situation financière des emprunteurs qui ne touchaient que 1 500 euros mensuels et demandent 14 000 euros de dommages et intérêts soit la moitié du capital emprunté.
Ils font également état d'un préjudice moral qu'ils estiment à 1 000 euros et soutiennent que c'est à la banque de les indemniser en raison des fautes commises par elle.
Ils insistent sur l'importance de leurs frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.
Les intimés ont été autorisés à produire une note en délibéré sur leur préjudice et l'appelant à y répondre.
Par note du 30 octobre 2024 et note en réponse du 15 novembre 2024 contradictoires comme notifiées par le RPVA, les consorts [J] font valoir que la cour de cassation le 10 juillet 2024 a précisément retenu que la banque ne pouvait invoquer le fait que l'installation fonctionnait et générait des revenus pour faire obstacle au préjudice invoqué par les emprunteurs évalué à concurrence du capital emprunté et que la cour n'avait pas à rechercher si l'installation photovoltaïque fonctionnait. Ils se prévalent d'arrêts rendus le 09 octobre 2024 par la Cour de cassation par lesquels elle retient que l'attestation signée permettant le déblocage des fonds n'était pas valable dès lors qu'elle ne visait pas l'obtention de l'attestation de conformité. Ils rappellent ce qu'ils ont déjà développé dans leurs écritures et ajoutent que à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de prendre en considération les points suivants :
- leur installation est en revente totale.
- le contrat de rachat est d'une durée de 20 années,
- leur revenu énergétique annuel moyen est de 1 300 euros,
- la location du compteur leur revient à 61 euros par année,
- ils ont perçu un crédit d'impôt de 551 euros en 2017,
- la promesse d'un autofinancement avec des gains sur vingt ans s'élevant à 61 300 euros est entrée dans le champ contractuel.
Ils en déduisent que si la cour en dépit d'une éventuelle nullité des conventions considérait qu'ils demeureraient en possession de l'installation, dont ils ne seraient pourtant plus propriétaires et que celle-ci fonctionnait de manière parfaitement constante sur 20 ans, sans qu'aucune réparation n'intervienne, ils percevront alors (1 300x20) - (61x20) + 551 = 25 331 euros mais qu'il convient de tenir compte de la promesse de gains et que dès lors ils pourraient prétendre à : 28 000 - 25 331 = 2 669 + 18 260 (soit la moitié de la différence entre la promesse de gain de 61 300 euros et le gain réel) = 20 929 euros.
Par note du 13 novembre 2024 contradictoire comme notifiée par RPVA, la banque réplique que les arrêts du 9 octobre 2024 ne font que confirmer la jurisprudence du 10 juillet 2024, que la faute liée à l'absence de vérification du bon de commande ne consiste pas dans le fait pour la banque d'avoir débloqué les fonds prêtés, mais dans le fait de ne pas avoir alerté l'emprunteur sur les irrégularités détectées, auquel cas l'emprunteur aurait pu ne pas poursuivre le contrat, mais aurait pu aussi le poursuivre et qu'il ne s'agit donc que d'une perte de chance de ne pas pouvoir récupérer le prix de vente dans le cadre de la procédure collective. Elle ajoute que le raisonnement de la Cour de cassation, qu'elle trouve contestable en ce qu'il lie la faute de la banque à l'impossibilité de récupérer le prix du fait la liquidation laisse néanmoins entière la question de l'appréciation du préjudice qui relève de l'appréciation des juges du fond, que les arrêts de la présente cour ne sont donc pas contraires puisqu'ils se bornent à apprécier le préjudice réellement subi et retiennent que la conservation du matériel est certaine à l'issue du délai laissé au liquidateur pour le récupérer. Elle ajoute que les montants perçus par les acheteurs doivent également être pris en compte. Elle considère que l'impossibilité totale de récupération du prix n'est en outre pas établie et ce d'autant que l'acheteur se garde de déclarer une créance et de solliciter une fixation de créance à l'encontre du vendeur. Elle souligne enfin que l'indemnisation ne doit pas aboutir à un enrichissement de la victime. Elle ajoute démontrer que les consommateurs sont désormais démarchés par des associations qui leur promettent la conservations gratuite du matériel moyennant des frais de dossier de l'ordre de 2 000 à 3 000 euros et soulignent que ceux-ci ne produisent jamais de courriers de contestation préalable. Elle affirme que poser une règle selon laquelle il suffirait au consommateur, dès que l'entreprise venderesse est en liquidation judiciaire, d'alléguer une irrégularité de son bon de commande, toujours acquise au vu de la complexité de la réglementation et des évolutions jurisprudentielles à effet rétroactif, pour conserver une installation gratuite, constituerait un signal fort au profit de ces pratiques d'Associations particulièrement condamnables. Elle soutient qu'il résulte des éléments produits en résulte qu'outre la conservation d'un matériel ayant une valeur de 28 000 euros, les consorts [J] percevront des revenus de revente de l'électricité projetés sur 30 ans (minimum) de l'ordre de 44 208,50 euros, ce qui excède largement le montant du crédit, qu'ils sont donc mal fondés à alléguer avoir subi un préjudice qui justifierait la privation de la créance de restitution de la banque ou l'octroi de dommages et intérêts. Elle soutient qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la société venderesse se serait engagée contractuellement sur des revenus de l'ordre de 61 300 euros, le seul document contractuel à savoir le bon de commande n'en faisant pas état et une simulation n'étant qu'une simulation. Ils soulignent que la production de seulement deux factures est très insuffisante.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Solution Eco Energie et à son mandataire liquidateur par actes du 26 juin 2023 respective à étude et à domicile. Les premières conclusions de l'appelant leur ont été signifiées le 3 août 2023 selon les mêmes modalités pour chacun, ses conclusions n° 2 par actes des 15 et 19 février 2024.
Les conclusions des consorts [J] ont été signifiées au mandataire liquidateur par acte du 26 octobre 2023 délivré à personne morale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler :
- que le contrat de vente souscrit le 7 octobre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- rappelé la jonction des procédures,
- déclaré le jugement commun à Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U] [J] et de M. [B] [J] en leur qualité d'héritiers de [X] [J] co-contractant du prêt,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [U] [J] et de M. [B] [J] à l'action dirigée contre la société venderesse au titre du contrat de vente signé par Mme [E] [P] épouse [J].
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Enfin si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Mme [P] épouse [J] conteste que les points 1,2 et 3 de l'article L. 111-1 du code de la consommation aient été respectés. Elle produit le bon de commande en original.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l'installation porte sur :
"Photovoltaïque
Auto consommation + revente du surplus
Le kit comprend :
Panneaux photovoltaïques de 250 Watts Solsonica ou équivalent - Puissance du kit : 6.000 - nombre de panneaux : 24
Compteur régulateur
Optimiseurs ou équivalents (micro onduleurs)
Panneaux européens
Coffret AC/DC
Onduleur Solar Edge ou équivalent
Etanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB
Câbles et connectique
Intégration aux bâtis
Démarches administratives
Mise en conformité du Consuel
Raccordement ERDF à la charge de SOLECO
Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite".
répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, les références, la puissance, la dimension, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur, soient mentionnées. L'exigence - récente en jurisprudence- de la marque des éléments principaux à savoir les panneaux et l'onduleur a été respectée, même avec la mention d'une possibilité d'équivalence clairement annoncée. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. Le texte n'exige pas non plus que soit fourni un plan technique ni une fiche technique. Le fait que la facture ne soit pas en conformité avec ce qui a été réellement posé n'est pas une cause de nullité et si ce qui a été posé n'est pas l'équivalent promis, ceci relève d'une demande de résolution qui n'est pas formulée.
S'agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n'impose pas que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d''uvre s'agissant d'une opération globale. Le contrat a précisé le prix de la centrale, celui du chauffe-eau et du renfort toiture. Ce texte n'implose plus que les modalités du crédit souscrit figurent. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, Le recto du bon de commande mentionne une date prévue de livraison entre 3 à 8 semaines.
Mme [E] [P] épouse [J] fait valoir que l'article R. 132-2, 7°, du code de la consommation répute le délai indicatif abusif. Outre qu'il s'agit de l'article R. 212-2, 7°, il est établi qu'elle a été livrée dans le délai mentionné lequel n'était pas indicatif mais ferme. La notion de délai indicatif ne fait en effet pas référence à une date, heure et jour mais s'oppose au délai ferme. Le délai indicatif est celui qu'on peut ne pas respecter. Le fait qu'une fourchette ferme soit mentionnée ne rend pas le délai indicatif. Cette mention n'est donc pas abusive. Le point de départ du délai de livraison indiqué par le vendeur est nécessairement celui de la signature du bon de commande à défaut d'autre mention. Pour le surplus, si Mme [E] [P] épouse [J] cite de la jurisprudence, elle n'explique pas en quoi le contrat ne respecterait le point 3 de l'article L. 111-1 du code de la consommation, la cour n'ayant pas à se livrer à des supputations sur ce point.
Le contrat n'encourt donc pas d'annulation de ces chefs.
Mme [P] épouse [J] soutient encore que le contrat est nul dès lors qu'il reproduit des articles erronés tout en soutenant "qu'en leur absence, le contrat conclu ['] est nul et sans effet". La reproduction d'articles n'ayant plus court n'est pas une cause de nullité formelle. Ne serait une cause de nullité formelle que l'absence de transcription d'articles dont précisément la reproduction serait imposée à peine de nullité. Or ce n'est pas ce qui est soutenu et en tous cas, il n'est pas précisé quels articles auraient dû être reproduits à peine de nullité et ne l'auraient pas été, sauf en ce qui concerne la rétractation
Elle soutient à cet égard que le contrat est nul faute de préciser le délai de rétractation et de comprendre un bordereau de rétractation conforme.
Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment "2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État". Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu "hors établissement" sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Outre que le bordereau qui figure au contrat ne respecte pas ce modèle type, il ne respecte pas non plus les dispositions de l'article L. 221-18 puisqu'il mentionne un délai de 14 jours à partir de la commande. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.
Elle le considère aussi nul du fait des mentions contradictoires dans les dispositions relatives aux garanties entre la plaquette et le bon de commande et dans le bon lui-même entre les mentions générales et les mentions scripturales. S'agissant d'une nullité formelle du bon de commande, seules les mentions dudit bon de commande peuvent être prises en compte et non celles figurant dans un autre document.
Les conditions générales disposent que "Le client bénéficie de la garantie constructeur sur le matériel, à savoir : les onduleurs sont garantis cinq ans et les cellules composant les modules sont garanties 25 ans à 80 % de leur puissance normale". Il n'y a aucune modification scripturale des garanties. Les conclusions qui semblent citer les garanties scripturales font en réalité référence à une plaquette. Ceci ne saurait être une cause de nullité formelle du bon de commande.
Mme [P] épouse [J] fait encore valoir que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible et que l'offre préalable doit être rédigée en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure au corps huit. Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation. A l'époque du contrat, le code de la consommation ne comprenait aucun article L. 133-2. Il a été créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 et concerne les obligations des fournisseurs de plateformes en ligne. Les seules références au corps huit faites par le code de la consommation se trouvent aux articles R. 312-33, R. 312-14 et R. 312-10 qui concernent toutes des contrats de crédits ou de location avec option d'achat. En matière de bon de commande l'exigence de lisibilité est posée par l'article L. 221-5 du code de la consommation sans référence au corps huit. La cours constate que le contrat est parfaitement lisible.
Elle fait état de la confusion bon de commande ou devis mais ne mentionne pas le texte qui conduirait à considérer l'existence d'une nullité formelle sur ce point.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme [P] épouse [J] soutient au premier chef qu'une confusion a été entretenue sur le caractère définitif ou non de son engagement. S'il est vrai que le contrat présente deux cases alternatives "devis" et "bon de commande" dont aucune n'a été cochée, il reste que le fait de signer le même jour un contrat de crédit ne laissait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un engagement et non d'un simple devis. Elle fait encore valoir que cette croyance a été entretenue par la mention "sous réserve d'acceptation de la mairie du financement et de la visite technique". Ces mentions ne sont pas de nature à faire considérer qu'il s'agissait d'un simple devis sans engagement mais tendaient uniquement à permettre de considérer le contrat caduc si ces conditions n'étaient pas remplies. Or elles l'ont été, le financement ayant été accordé et la mairie ayant donné son accord. Rien ne permet de déterminer si une visite technique a eu lieu mais les panneaux ont été installés, fonctionnement et le contrat de rachat a été signé, et elle revend de l'électricité.
Elle fait valoir avoir été trompée sur la rentabilité et invoque un engagement de rendement chiffré. Elle se prévaut d'un mail qu'elle produit en pièce 20. La cour observe que la reproduction de ce mail ne fait apparaître aucune date si ce n'est celle qui figure en bas à coté d'une adresse webmail.sfr.fr/fr qui est celle du 14 juin 2018. Cette date est bien postérieure à celle de la signature du contrat et dès lors il ne peut être soutenu que ledit mail a été de nature à vicier son consentement pour un contrat signé le 7 octobre 2016. La plaquette produite ne fait pas état de rendement chiffré ni d'un autofinancement et le bon de commande, qui est le seul document signé, pas davantage.
Il n'est donc pas établi que le rendement financier aboutissant à un autofinancement, intérêts du crédit inclus, soit entré dans le champ contractuel.
En outre ne sont curieusement produites que deux factures de production soit celle de 2018 et celle de 2022 ce qui tend à démontrer que ce sont les plus basses, faute de quoi les autres eussent été versées aux débats. Elles font état de productions de 6 096 kwh à 5 423 kwh pour des sommes variant de 1 455,27 euros à 1 298,92 euros soit sur 25 ans qui est la durée de vie d'une installation, rien n'interdisant de reconduire un contrat de vente d'électricité, une moyenne - nécessairement sous-évaluée au regard du peu de factures produites- de 34 427,37 euros à quoi il convient de rajouter le crédit d'impôt de 551 euros. Le coût de l'installation est de 28 000 euros et donc inférieur. Le coût du crédit est au pire équivalent.
L'absence de mention du coût du crédit sur le bon de commande ne saurait être un élément constitutif d'un dol dès lors que le législateur a lui-même a fait disparaître cette obligation en 2014 et où ce coût apparaît très clairement sur le contrat de crédit.
Il n'est pas établi ce que seraient les frais additionnels dont la non révélation constituerait un dol par réticence hormis la location du compteur de 61 euros par an qui est trop minime pour avoir été déterminant. La nécessité de faire enlever les panneaux au bout de 20 ans n'est pas démontrée étant en outre observé que l'âge de la toiture elle-même n'est pas précisée.
Aucune annulation n'est donc encourue au titre du vice du consentement.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que l'acquéreur a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Il convient de prévoir que Mme [P] épouse [J] devra laisser à la disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Domofinance devait rembourser les sommes perçues en exécution du contrat de crédit. Il résulte des pièces produites que les consorts [J] ont réglé les échéances jusqu'au 7 avril 2023 inclus soit 71 mensualités de 271,40 euros et une mensualité de 265,77 euros soit un total de 19 535,17 euros.
Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La banque ne pouvait ignorer la cause de nullité qui a été retenue, s'agissant d'un élément juridique. Elle a donc commis une faute.
S'agissant du financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver l'acquéreur de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste que les emprunteurs ne paieront pas les intérêts du crédit également annulé, que des revenus ont été tirés de cette installation pendant près de 8 ans, que toutes les factures ne sont pas produites, deux d'entre elles seulement étant versées aux débats qui font apparaître un revenu moyen de 1 377 euros nécessairement sous-évalué de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le coût de la location du compteur de 61 euros par an, que l'acquéreur a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de percevoir des revenus au moins équivalents à l'investissement. Un revenu d'au moins 11 500 euros a d'ores et déjà été perçu ou va l'être si l'on tient compte du crédit d'impôt.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne cause aux emprunteurs qu'un préjudice de 16 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a privé la banque de 90 % sa créance de restitution et sur le quantum des condamnations. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
Compte tenu de ce qui précède, les consorts [J] ne justifient d'aucun préjudice moral et cette demande doit être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les autres demandes présentées contre la banque ne le sont qu'à titre subsidiaire et n'ont dès lors pas lieu d'être examinées de même que les autres demandes de la banque.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d'infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles des consorts [J] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [E] [P] épouse [J] devra tenir à la disposition de la société Solution Eco Energie prise en la personne de son liquidateur, l'ensemble des matériels installés à son domicile et ce pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels elle pourra le porter dans un centre de tri sans pouvoir en tirer profit, jugé que la société Domofinance avait commis une faute la privant de son droit à restitution de 90 % du capital prêté, condamné la condamné la société Domofinance à payer aux consorts [J] la somme de 13 881,17 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, (correspondant à 10 % du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par l'emprunteur au titre du contrat de prêt) et a condamné la société Domofinance à payer une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral aux consorts [J] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à Mme [E] [P] épouse [J] de tenir à la disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
Condamne la société Domofinance à rembourser à Mme [E] [P] épouse [J] et de M. [U] [J] et M. [B] [J] ces derniers en leur qualité d'héritiers de feu [X] [J] le montant des échéances payées jusqu'au mois d'avril 2023 inclus soit la somme de 19 535,17 euros ;
Fixe le préjudice de Mme [E] [P] épouse [J] et de M. [U] [J] et M. [B] [J] ces derniers en leur qualité d'héritiers de feu [X] [J] en lien avec la faute de la banque à la somme de 16 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne solidairement Mme [E] [P] épouse [J] et de M. [U] [J] et M. [B] [J] ces derniers en leur qualité d'héritiers de feu [X] [J] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté de 28 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Solution Eco Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à 11 500 euros s'ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel et au paiement à Mme [E] [P] épouse [J] à M. [U] [J] et à M. [B] [J] ces derniers en leur qualité d'héritiers de feu [X] [J] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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