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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-15.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.275

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Société générale ; Attendu que suivant acte sous seing privé du 24 janvier 1989 la Société générale a fait une offre de prêt immobilier, d'un montant de 4 500 000 francs, à la SCI Poretto, représentée par son gérant M. X..., caution de l'emprunt ; que l'acte authentique reçu par M. Y..., notaire, le 14 février 1989, indiquait que cette banque avait souscrit auprès de la compagnie La Fédération continentale une assurance de groupe garantissant certains risques et qu'elle avait fait adhérer l'emprunteur à cette assurance pour un montant de 4 500 000 francs ; qu'il était précisé que la Société générale avait remis à l'emprunteur qui le reconnaissait un exemplaire du bulletin d'adhésion et qu'un exemplaire de ce bulletin était annexé à l'acte authentique ; que M. X... ayant été victime d'un accident, ce dernier et la SCI Poretto ont assigné la compagnie d'assurance et la Société générale pour obtenir la garantie de l'assureur ; que par décision définitive, leur demande a été rejetée, faute de production d'un bulletin d'adhésion de M. X... à l'assurance groupe ; que M. Y..., invité à produire ce bulletin qui devait être annexé à l'acte authentique, n'a pu le produire ; que M. X... et la SCI Poretto ont, alors, assigné M. Y... en responsabilité professionnelle et que celui-ci a appelé en garantie la Société générale ; que l'arrêt attaqué a, notamment, déclaré irrecevable l'action engagée par M. X... et débouté la SCI Poretto de sa demande à l'encontre du notaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les premiers juges avaient déclaré M. X... irrecevable en son action à l'encontre du notaire au motif que, personne physique, il ne justifiait pas de sa qualité ni de son intérêt à agir ; Attendu que, dans ses écritures d'appel, M. X... demandait la réformation du jugement sur ce point en faisant valoir que le contrat de prêt souscrit par la SCI Poretto mentionnait l'existence d'une assurance invalidité-décès-incapacité de travail laquelle, par nature, ne pouvait concerner une personne morale ; Attendu qu'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions et donc, notamment, en ce qu'il avait déclaré M. X... irrecevable en son action sans répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que le notaire avait commis une faute professionnelle en n'exigeant pas des parties l'exemplaire du bulletin d'adhésion à l'assurance collective et en mentionnant au contraire de manière inexacte que celui-ci était annexé à l'acte authentique, la cour d'appel a estimé cette faute sans lien de causalité avec le préjudice subi par la SCI Poretto ; Attendu qu'en statuant ainsi quand, sans la faute du notaire, le dommage n'aurait pu se produire tel qu'il s'est réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables, en cause d'appel, les demandes formées par M. X... et la SCI Poretto à l'encontre de la Société générale, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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