Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01608 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4AC
Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [W]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] est propriétaire du lot n° 21 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, fait assigner Monsieur [P] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 2716,01 euros, qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 29 juillet 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 3ème et 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à son profit de la somme 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [P] [W], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, le 19 novembre 2024, la juridiction a fait parvenir par Rpva au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] le message Rpva suivant :
En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]) pour un montant n’excédant pas 5000 euros alors qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1ER du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 25 novembre 2024, par RPVA.
A cette date, aucune note n’était parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande en justice :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au juge délégué de condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 2716,01 euros au titre de charges de copropriété impayées. Ce montant étant inférieur à 5000 euros, le syndicat demandeur doit démontrer qu’il a procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, il ne justifie pas d’une quelconque tentative de règlement amiable du litige antérieure à l’assignation.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sera déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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