Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-17.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.072
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Mirimiri, commune de Tamaraa, Ile de Raiatea (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme X..., Purea Z..., demeurant PAEA PK 19,500 (côté mer), Tahiti (Polynésie Française), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant que l'expert s'était fondé sur ses constatations personnelles effectuées sur les lieux à partir de points fixes incontestables, a souverainement fixé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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