Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCP
DEMANDEUR :
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, Monsieur [D] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 mentionnant : " troubles anxio dépressif réactionnels sévères à une souffrance ressentie au travail, insomnie, idées noires, palpitations "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 6 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [D] [T].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 février 2024 adressé à Monsieur [D] [T].
Le 15 février 2024, Monsieur [D] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 20 mars 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 13 mai 2024, Monsieur [D] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [T], par l'intermédiaire de son conseil s'est référée à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable,
- Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, recueillir l'avis d'un 2nd CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement
Elle demande au tribunal de désigner préalablement l'avis d'un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Monsieur [D] [T] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 mentionnant : " troubles anxio dépressif réactionnels sévères à une souffrance ressentie au travail, insomnie, idées noires, palpitations".
Après enquête médico-administrative, le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en raison d'une affection hors tableau avec un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 6 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [D] [T] après avoir relevé que :
" Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP > 25% pour des troubles anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 19 juin 2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s'agit d'un homme de 60 ans à la date de constatation médicale exerçant dans la même société depuis janvier 2022 et en tant que commercial depuis janvier 2023.
L'avis du médecin du travail n'a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate le manque d'éléments factuels en faveur d'une charge de travail augmentée, d'un manque de soutien social ou d'une diminution de l'autonomie ou d'autres facteurs de risque psychosociaux permettant d'expliquer la pathologie observée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "
Monsieur [D] [T] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 8 février 2024 sur avis défavorable du CRRMP.
Il expose en substance que :
-il a été recruté en CDD le 3 janvier 2022 par les Ateliers NOLLET qui a été renouvelé par des avenants de prolongation jusqu'au 24 juin 2022,
-en réalité il a continué à travailler jusqu'au 4 août 2022,
-à son retour de congés, son employeur lui a fait signer une convention de stage dans le cadre du dispositif ARDAN,
-en réalité il a continué à travailler dans les mêmes conditions,
-l''employeur a régularisé par une promesse d'embauche le 12 juillet 2022 pour un contrat en CDI à compter du 6 janvier 2023 en tant que commercial,
-il a découvert que l'entreprise lui a imposé des conditions de travail illégales avec le prétendu stage,
-il s'est senti manipulé, stressé et angoissé et a été placé en arrêt de travail le 28 juin 2023.
La CPAM rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 8, les décisions du CRRMP s'imposent à la Caisse.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [D] [T],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 19 Juin 2023 à savoir des " troubles anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [D] [T],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [T] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur [D] [T] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de [Localité 6], [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [T] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [T], Me Bondois, cpam, crrmp
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