Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-16.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.592
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans un litige qui l'avait opposée à une autre banque, la Banque franco-yougoslave a contesté l'état de frais vérifié de la SCP X..., avoué qui l'avait représentée ;
Attendu que le moyen unique pris en ses quatre premières branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer cette contestation mal fondée, l'ordonnance énonce que l'évaluation du nombre d'unités de base est parfaitement justifiée au regard tant de l'importance et de la difficulté du litige que du montant particulièrement élevé des demandes en paiement formées par la requérante devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X..., la condamne à payer à la société Banque franco-yougoslave la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Banque franco-yougoslave
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la contestation formulée par la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE mal fondée, d'AVOIR taxé en conséquence les frais de la SCP X... conformément au certificat de vérification établi le 26 octobre 2012 et d'AVOIR laissé les frais de l'instance à la charge de la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE ;
AUX MOTIFS QUE la requérante invoque la nullité de l'état de frais de son avoué pour non respect des règles de forme prévues à l'article 5 du décret du 30 juillet 1980 ; mais, contrairement à ce qu'elle prétend, l'état de frais de la SCP X... est parfaitement conforme aux dispositions de ce texte, puisqu'il indique en page 2 que le calcul de l'émolument s'est fait sur le nombre des unités de base retenu dans le bulletin d'évaluation et que le coefficient de 0, 70 se réfère au tableau A du décret précité, ligne « conclusions saisissant la cour » ; la requérante conteste ensuite le nombre des unités de base retenu, au motif que son avoué n'aurait fait que régulariser des actes de procédure ; mais le montant de l'émolument a été soumis à l'appréciation du président de la formation de la cour ayant statué ; le bulletin d'évaluation, qui retient le nombre de 40. 000 unités de base, a été établi conformément aux dispositions des articles 13, 24 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ; ce chiffre est parfaitement justifié au regard tant de l'importance et de la difficulté du litige que du montant particulièrement élevé des demandes en paiement formées par la requérante devant la cour, à savoir les sommes de 37. 428. 504 euros et de 44. 162. 486 $ ; le montant retenu dans le bulletin d'évaluation mérite donc d'être confirmé ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le président de la juridiction statuant comme juge de taxe est tenu de vérifier que les observations du défendeur à la contestation ont fait l'objet d'une communication au contestant ; qu'en ne s'assurant pas, en l'espèce, que les observations de la S. C. P. X..., présentées par lettre reçue le janvier 2013, avaient bien été portées à la connaissance de la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE, contestante, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; que les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif ; que cette formalité étant d'ordre public, elle est imposée à peine de la nullité, même en l'absence de texte prévoyant expressément cette sanction ; qu'en l'espèce, la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE faisait valoir que l'état de frais ne précisait pas l'article applicable au calcul du tarif de l'émolument et que ce vice de forme lui causait nécessairement grief du fait de l'impossibilité de comprendre le mode de calcul de l'émolument pratiqué ; qu'en décidant néanmoins que l'état de frais était parfaitement conforme aux dispositions de l ¿ article 5 du décret du 30 juillet 1980, par cela seul qu'il indiquait que le calcul de l'émolument s'était fait sur le nombre des unités de base retenu dans le bulletin d'évaluation, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et 114 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE faisait justement valoir qu'en vertu de l'article 5 du décret du 30 juillet 1980, des lignes spéciales de l'état de frais sont réservées aux provisions versées ; qu'elle soutenait que l'état de frais était nul pour n'avoir pas mentionné la provision de 956, 80 euros dûment versée ; qu'en se bornant à répondre que cette provision avait été ultérieurement déduite, la lettre de signification de l'état de frais certifié mentionnant un solde dû de 89. 556, 66 euros et déduisant donc cette provision du total des émoluments et frais, le délégué du premier président s'est fondé sur un motif inopérant pour apprécier la validité intrinsèque de l'état de frais et a violé l'article 5 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués et l'article 114 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS en outre QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE ne se plaignait pas de devoir payer deux fois la même somme de 956, 80 euros, du fait d'une demande définitive ne tenant pas compte de la provision d'ores et déjà versée ; qu'elle invoquait l'irrégularité formelle et intrinsèque de l'état de frais ne comportant pas, en méconnaissance de l'article 5 du décret du 30 juillet 1980, une ligne spéciale mentionnant la provision ; qu'en retenant que, lors de la notification du certificat de l'état de frais, la SCP avait finalement défalqué la somme versée à titre de provision, le délégué du premier président a ignoré l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE, s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le juge de la taxe ne peut statuer par voie de motif d'ordre général et se borner à se référer à l'importance ou à la difficulté de l'affaire sans autrement préciser celles-ci ; qu'en l'espèce, la BANQUE FRANCO-YOUGOSLAVE contestait le travail de l'avoué en insistant sur l'absence de rédaction d'écritures ou d'étude des pièces du dossier ; qu'elle établissait ainsi que l'affaire n'avait été ni importante ni complexe pour l'avoué sollicité ; qu'en évoquant seulement « l'importance et la difficulté du litige », sans autre précision, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6°) ALORS enfin QUE, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le juge de la taxe doit uniquement se déterminer en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'il ne peut se référer au montant des demandes formulées devant le juge du fond lorsque celles-ci ont été rejetées ; qu'en considérant que le chiffre de 40. 000 unités de base était justifié au regard du montant particulièrement élevé des demandes en paiement formées par la requérante devant la cour, à savoir les sommes de 37. 428. 504 euros et de 44. 162. 486 $, le délégué du premier président s'est déterminé en fonction d'un critère erroné et a violé les articles 12, 13 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués.
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