Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2024. 2412592
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412592
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Melun du 6 décembre 2024, la requête de Mme B A présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Marseille. Par cette requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés au titre II du livre IX de la partie législative du même code peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
3. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ".
4. En application de l'article L. 921-1 de ce code, le délai dans lequel le tribunal peut être saisi est de sept jours à compter de la notification de la décision. Ce délai n'est, en vertu de l'article R. 921-3 du même code, susceptible d'aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cessation des conditions matérielles d'accueil a été envoyé à l'adresse du lieu d'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et accepté par Mme A. Dans ces conditions, alors que le courrier a été envoyé à la dernière adresse connue de l'administration et que le suivi postal du pli indique qu'il n'a pas été retiré par l'intéressé dans le délai imparti de 15 jours et qu'il est donc retourné à l'expéditeur le 8 août 2024, en l'absence d'autre élément, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, au plus tard, le 8 août 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 octobre 2024, soit postérieurement au délai de recours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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