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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-45.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.356

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 22 mars 1993 en qualité de soudeur par la société CITS, a été licencié le 20 septembre 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... un rappel de salaire et les congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le contrat de travail ne fait référence à aucune convention collective ; que l'employeur invoque l'adhésion de l'entreprise à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Nîmes, sans toutefois en justifier ; que le salarié revendique l'application des accords de salaires conclus entre le groupement des industries métallurgiques et électriques Cèvennes-Gévaudan et les organisations syndicales ; que la convention collective applicable est fonction du lieu d'implantation de l'entreprise ; que la société CITS n'a jamais eu d'établissement sur Nîmes ; Qu'en statuant ainsi d'une part sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenaient que l'accord de salaire revendiqué par M. X... avait été signé par une organisation à laquelle il n'appartenait pas, et, d'autre part, sans constater que ledit accord avait fait l'objet d'un arrêté d'extension ou que la société CITS en avait fait une application volontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société CITS à verser à M. X... un rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Chaudronnerie industrielle tuyauterie serrurerie et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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