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Cour d'appel, 09 janvier 2017. 16/00795

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00795

Date de décision :

9 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 JANVIER 2017 (n°37 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00795 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 15/01604 APPELANT Comité d'établissement CE SANOFI SWI [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Abdelkader HAMIDA de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : J094 Rep légal : M. [Z] [M] (Secrétaire), non comparant INTIMEE SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (SWI) Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : B 7 75. 662 .257 Représentée par Me Benoît HENRY, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Sandrine LOSI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0020 Rep légal : M. Alain PEYCHAUD (Président), non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Mme Florence PERRET, Conseillère Mme Fabienne LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Marine CARION, lors des débats et de la mise à disposition ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance du 21 décembre 2015 aux termes de laquelle le juge, saisi par le comité d'entreprise, a dit n'y avoir lieu à référé et débouté le comité d'entreprise de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de ses conclusions tendant à voir - juger que la dénonciation de l'accord sur le droit syndical du 21 décembre 2006 et son avenant du 7 juillet 2008 est sans effet et que ces accords demeurent applicables jusqu'à leur dénonciation régulière, - ordonner sous astreinte la mise en place d'une procédure d'information-consultation, Vu l'appel du comité d'entreprise de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ses conclusions d'infirmation de l'ordonnance et de condamnation sous astreinte de l'employeur à organiser une procédure d'information-consultation régulière et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation du comité appelant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture, Considérant que la direction de l'établissement de [Localité 1] de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a informé les organisations syndicales par courrier du 27 mars 2014 de la dénonciation de l'accord du 21 décembre 2006 complété par un avenant du 7 juillet 2008 qu'elle avait passé avec cinq organisations syndicales représentatives pour compléter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment l'accord de groupe du 14 avril 2005, relatives au droit syndical applicable dans l'entreprise et touchant notamment à l'augmentation des heures de délégation, à la tenue des réunions d'information du personnel, à la diffusion des tracts et aux moyens mis à la disposition des syndicats ; que cet accord et son avenant du 7 juillet 2008 étant parvenu à son terme, le 15 juin 2015, sans qu'aucun accord d'adaptation n'ait pu être négocié avec les syndicats représentatifs, l'employeur a notifié une retenue sur salaire au secrétaire et au trésorier du comité d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2015 ; Que, lors de sa réunion du 20 octobre 2015, le comité d'entreprise a mandaté son secrétaire pour assigner l'employeur devant le juge des référés en contestation de la dénonciation de l'accord de 2006 ; Considérant, sur l'absence d'urgence une nouvelle fois soulevée par l'employeur, que le juge des référés a justement répliqué que, s'il ne pouvait ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend qu'en cas d'urgence - laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce -, aucune condition d'urgence n'était requise par l'article 809 du code de procédure civile pour lui permettre, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposaient, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Et considérant, sur le trouble manifestement illicite que constituerait, selon le comité d'entreprise, l'absence d'information et consultation préalable à la décision de dénonciation de l'accord collectif de 2006, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cet accord qui portait, comme l'accord de droit syndical groupe du 14 avril 2005 définissant les moyens donnés aux représentants du personnel élus ou mandatés pour remplir leur mission ' ce dernier accord rappellerait-il justement que la bonne marche économique du groupe et une politique sociale de qualité sont indissociables - sur le statut des représentants du personnel et non sur celui de l'ensemble des salariés, ne rentrait pas dans le champ des « questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise » énumérées par l'article L. 2323-6 du code du travail ; que, dès lors, la dénonciation de l'accord de 2005 et de son avenant de 2008 ne devant pas faire l'objet d'une information-consultation du comité d'établissement, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas démontré ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée ; PAR CES MOTIFS LA COUR - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamne le comité d'entreprise de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux dépens et à payer à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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