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Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-17.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.753

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque fédérative du crédit mutuel "BFCM", dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Simone X..., demeurant ... (6e), 2 / de M. Paul A..., domicilié à la maison d'arrêt à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 3 / de Mme Annie F..., demeurant ... (Essonne), prise en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineur Myriam F..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., D... C..., Y..., M. Sargos, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque fédérative du crédit mutuel "BFCM", de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme G... est décédée le 8 juin 1987, victime d'un homicide volontaire commis par son ex-mari, M. A... ; que les anciens époux étant solidairement débiteurs d'un solde de contributions que M. A... avait contesté par une réclamation du 3 mai 1985, les services fiscaux avaient sursis à l'exécution de cette dette moyennant la fourniture d'un cautionnement bancaire souscrit par la Banque fédérative du crédit mutuel (BFCM) en vertu d'un acte du 12 septembre 1985, qui stipulait que "l'exécution... pourra être exigée deux mois après la notification au contribuable de la décision du directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, un mois après la notification au contribuable du jugement du tribunal administratif" ; que, sur la demande faite le 1er juillet 1987 par le Trésorier principal de Strasbourg, qui lui faisait connaître que les services fiscaux n'avaient donné aucune suite à la réclamation de M. A..., et que la créance fiscale était exigible, la BFCM a payé, après avoir obtenu une remise de majorations, la somme de 142 212 francs et s'est fait subroger dans les droits des services des impôts ; que la BFCM a ensuite demandé, d'une part à M. A..., et d'autre part aux héritiers de Mme G..., Mme X... sa mère, et Mlle F..., légataire, mineure représentée dans la procédure par sa propre mère, le remboursement de ce qu'elle avait payé, et les intérêts légaux ; que, la succession de Mme G... ayant, par ailleurs, bénéficié d'une remise de la dette fiscale par décision ministérielle, l'arrêt attaqué a débouté la BFCM de toutes ses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la BFCM fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors que, selon le moyen, d'une part, les notifications au contribuable visées dans l'acte de cautionnement de la banque ne commandaient pas l'exigibilité de la dette des débiteurs principaux mais exclusivement celle de la caution et que les débiteurs, tiers au cautionnement, ne pouvaient se prévaloir d'une stipulation qui n'intéressait que les rapports des parties à l'acte et qui, loin d'imposer une quelconque obligation à la caution, n'avait pour objet que de suspendre l'exigibilité de son propre engagement à un délai stipulé en sa faveur, de sorte qu'en découvrant dans le manquement à une prétendue obligation de la caution une faute délictuelle commise à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la BFCM n'ayant pas à effectuer d'autres recherches sur l'existence et l'exigibilité de la dette fiscale, ni à tenir compte d'une éventuelle demande de remise exceptionnelle de dette alors surtout qu'elle était informée du rejet de la réclamation, la cour d'appel, en reprochant pourtant une faute à la banque caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que la caution était tenue de s'enquérir, avant tout paiement, auprès des débiteurs principaux, d'une éventuelle notification portant sur la dette cautionnée, ils ont pu considérer que ces débiteurs pouvaient invoquer le manquement de la caution à cette obligation pour demander réparation du préjudice qui en était résulté pour eux ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en déboutant la BFCM de son action récursoire en ce qu'elle était dirigée contre M. A..., sans constater que la remise gracieuse de dette accordée à la succession G... avait également bénéficié à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu en équité d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque fédérative du crédit mutuel de sa demande dirigée contre M. A..., l'arrêt rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. A..., envers la BFCM, aux dépens le concernant et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la BFCM envers Mme X... et Mme F..., ès qualités, aux dépens les concernant, la condamne également à payer la somme de 10 000 francs à Mme X... au titre de l'article7 00 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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