Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette, Marie-Thérèse X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. Georges X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire rapporteur Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X..., a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle pendant sept ans ;
Attendu cependant qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait sollicité l'augmentation de la rente viagère allouée par les premiers juges ;
que son mari s'était borné à demander une limitation dans le temps du service de la rente sans solliciter une diminution de son montant ;
Qu'en fixant à un montant inférieur la rente temporaire allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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