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Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2022. 2203554

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2203554

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a refusé d'aménager ses horaires dans le cadre de son poste de travail ainsi que la décision du 11 mars 2022 par laquelle ladite directrice l'a muté sur un poste à l'hôpital des Charpennes à compter du 21 mars 2022, ensemble la décision de rejet de ses recours gracieux ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le réintégrer sur son poste antérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande d'aménagement d'horairesdans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentées par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022 et régularisé le 9 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des Hospices Civils de Lyon tendant à la mise au versement par le requérant d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l'établissement a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 5 décembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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