Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2022. 2203554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2203554
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a refusé d'aménager ses horaires dans le cadre de son poste de travail ainsi que la décision du 11 mars 2022 par laquelle ladite directrice l'a muté sur un poste à l'hôpital des Charpennes à compter du 21 mars 2022, ensemble la décision de rejet de ses recours gracieux ;
2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le réintégrer sur son poste antérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande d'aménagement d'horairesdans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, les Hospices civils de Lyon, représentées par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022 et régularisé le 9 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des Hospices Civils de Lyon tendant à la mise au versement par le requérant d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l'établissement a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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