Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/06677 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIZR
S.A.S.U. B.R.C. 77 (BAIE RACK CONTAINER)
C/
S.A.S. ARMOR MECA DEVELOPPEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN,
Me Vincent LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. B.R.C. 77 (BAIE RACK CONTAINER), nouvellement dénommée B.R.C, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°391 439 767, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ARMOR MECA DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n°882 604 572, représentée par son Président
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
reoprésentée par Me Thierry BOISNARD avocat plaidant au barreau d'Angers
La société BRC 77 a été immatriculée en 1993. Elle conçoit, développe et fabrique des caissons permettant le transport, le stockage et l'utilisation en opérations extérieures de matériels et équipements sensibles.
Son dirigeant a été M. [B] [U], qui a cédé en 2018 ses parts sociales.
La société ARMOR MECA, dont les actifs et salariés ont été repris par la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans l'usinage de haute précision.
En 2019, la société BRC a confié à la société AMOR MECA l'exécution de plusieurs pièces d'usinage et lui a sous traité l'assemblage de caissons, le contrat précisant que l'ensemble des informations et des documents (plan, procédure, instructions) étaient la propriété de BRC et ne pouvaient être dupliqués sans son autorisation.
Au salon internation Défense et Sécurité Terrestres et Aéroterrestre de Juin 2022, la société BRC s'est aperçue que la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT faisait la promotion de caisson de protection semblant semblables aux siens, en se servant de photographies semblant être celles de ses propres produits.
Soupçonnant des actes de concurrence déloyale, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Saint-Malo une ordonnance du 22 juillet 2022 l'autorisant à faire effectuer des mesures de constat au sein de la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT afin notamment:
- d'identifier l'origine et la provenance des photos litigieuse,
- de déterminer à quels clients avaient été adressées les présentations des caissons,
- de procéder à ces objectifs en utilisant des mots clefs dans le système informatique de la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT, dans les boîtes courriels de ses membres, et plus particulièrement dans celle de M. [G] [R], la recherche étant limitée aux dates postérieures au mois de janvier 2020.
L'ordonnance a été exécutée le 27 juillet 2022.
Le 29 juillet 2022, la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la société BRC une assignation en référés rétractation.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a:
- s'est déclaré compétent,
- dit que la requête de la société BRC 77 était fondée et recevable sur la base des éléments transmis par celle-ci,
- constaté que la requête de la société BRC 77 était fondée sur la base des éléments transmis par celle-ci
-dit que la Société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT justifie de ses demandes visant à voir rétracter l'ordonnance rendue en date du 22 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO sur requête de la société B.R.C.77 et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- déclaré la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue en date du 22 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO
- ordonné la restitution de toutes les pièces et documents placés en séquestre par l'huissier en application de la première ordonnance sur requête
- condamné la Société B.R.C.77 à verser à la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société B.R.C.77 aux entiers dépens en ce compris les frais tenant aux mesures d'instruction autorisées ainsi que les frais de greffe,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Appelante de cette ordonnance, la société BRC 77, par conclusions du 29 mars 2023, a demandé que la Cour:
- reçoive la société B.R.C. en son appel ;
- déboute la Société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT de son appel incident
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' Reconnu la compétence de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO ;
' Reconnu que la société B.R.C. avait démontré l'existence d'un motif légitime
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' Dit que la Société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT justifie de ses demandes visant à voir rétracter l'ordonnance rendue en date du 22 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO sur requête de la société B.R.C. et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Prononcé la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue en date du 22 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO ;
' Ordonné la restitution de toutes les pièces et documents placés en séquestre par l'huissier en application de la première ordonnance sur requête ;
' Condamné la Société B.R.C. à verser à la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT la somme de 4000 au titre de l'article 700 du CPC ;
' Condamné la Société B.R.C. aux entiers dépens en ce compris les frais tenants aux mesures d'instruction autorisées ainsi que les frais de greffe
' Débouté la société B.R.C. de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU:
' Ordonne la levée des séquestres apposés sur les documents recueillis (à l'exception des informations visées au point 5.2 de l'ordonnance) afin de les annexer au procès-verbal définitif de constat ;
' ordonne le dépouillement contradictoire des informations visées au point 5.2 de l'Ordonnance
En conséquence :
' DESIGNER un expert avec pour mission de :
' Se faire remettre par l'huissier de justice ayant diligenté les opérations de constat le 27 juillet 2022 l'ensemble des informations relevant du point 5.2 de l'Ordonnance ;
' Se faire remettre par la société B.R.C. la liste de ses clients ;
' Examiner lesdits documents en présence des avocats des parties mais sans que ceux-ci aient accès aux informations de la partie adverse. En conséquence, la société B.R.C. n'aura pas accès aux informations saisies lors des opérations de constat relevant du point 5.2 de l'Ordonnance et la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT n'aura pas accès à la liste des clients de la société B.R.C.;
' Etablir la liste des clients de la société B.R.C. qui ont été destinataires des deux présentations mentionnées au point 5.2 de l'Ordonnance ;
' Retourner les documents originaux à huissier instrumentaire.
ET :
' Dire que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 249 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Malo avant la date qu'il plaira à la Cour de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise.
' Dire qu'en cas de difficulté sur l'une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat qui a prononcé la mesure.
' Fixer la somme de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société BRC.
En tout état de cause :
' condamne la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT à verser à la société B.R.C.la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' condamne la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens en ce compris les frais tenants aux mesures d'instruction autorisées ainsi que les frais de greffe et dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
' rejette toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par conclusions du 27 mars 2023, la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT a demandé que la Cour:
- infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a :
- s'est déclaré compétent,
- dit que la requête de la société BRC 77 était fondée et recevable sur la base des éléments transmis par celle-ci,
- constaté que la requête de la société BRC 77 était fondée sur la base des éléments transmis par celle-ci
Statuant de nouveau,
- annule l'Ordonnance sur requête du 22 juillet 2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO n'ayant pas compétence en matière de saisie contrefaçon,
- confirme l'Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO du 15 novembre 2022 pour le surplus :
En conséquence,
- rétracte l'Ordonnance sur requête du 22 juillet 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
- enjoigne en conséquence à l'Huissier instrumentaire de restituer à la Société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT l'ensemble des documents et éléments recueillis le 27 juillet 2022 ;
- condamne la Société BRC 77 à verser à la Société ARMOR MECA
DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamne la Société BRC 77 aux entiers dépens de l'instance
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'examen de la requête présentée au Président du tribunal de commerce de Saint-Malo démontre que la société BRC 77 n'a jamais évoqué une possible contrefaçon de ses produits mais de possibles actes de concurrence déloyale et de parasitisme auxquels se livrerait la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT.
Elle indiquait s'être en effet aperçue que la société AMOR MECA DEVELOPPEMENT présentait une offre de caissons de sécurité en illustrant ses présentations par des photos qui seraient en fait les photos de ses propres caissons.
La société BRC 77 se prévalait de ses liens avec l'industrie de la Défense pour exposer que 'une fuite de données importante est suspectée et BRC 77 doit en connaître l'origine compte tenu de la nature particulière des produits en cause, à savoir des produits destinés à l'Armée de Terre, de l'Air, ou de la Marine', cette phrase figurant en gras dans la requête.
La mission conférée à l'huissier de justice était alors la suivante:
1 déterminer l'origine et la provenance des photos litigieuses mentionnées dans le corps de la requête et reprises dans la pièce numéro 13
2 rechercher à quels clients/prospects/sociétés/entités ARMOR MECA DEVELOPPEMENT a envoyé les deux présentations intitulées 'ArmorMeca-FR-Conteneur' et '20220613 - ARMOR MECA- EUROSATORY'; les placer sous séquestre, à charge pour BRC 77 de saisir le juge compétent pour faire procéder à un dépouillement contradictoire, le but étant d'identifier si ces présentations ont été adressées aux clients de BRC 77.
3 Afin de permettre la réalisation des deux chefs de mission précités, autorisons toute recherche à partir de mots clés, notamment les mots clefs suivants:
- CAISSON ALU,
- CAISSON VIB
- MODELE OFFSHORE,
- LEOSPHERE
- [B] [U]
- ArmorMeca-FR-Conteneur
- 20220613 - ARMOR MECA- EUROSATORY,
dans le système informatique de ARMOR MECA DEVELOPPEMENT et dans les boites courriels des membres de la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT et plus particulièrement celle de M. [G] [R], étant entendu que cette recherche sera limitée aux éléments postérieurs au mois de janvier 2020, date de départ de M. [B] [U] de la société BRC 77.
Le titulaire de dessins enregistrés a le choix entre une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale, lesquelles ne sont pas régies par les mêmes règles procédurales.
La requête évoque très clairement le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire et le président du tribunal de commerce de Saint Malo était compétent pour en connaître.
Le moyen tiré de son incompétence, soulevé par l'intimée, n'est pas fondé.
En revanche, il apparaît que la mission conférée à l'huissier n'est pas légalement admissible en ce que:
- les investigations demandées ne correspondent pas à l'objet exposé dans la requête,
- les pouvoirs conférés à l'huissier ne sont pas ceux autorisés par les règlements,
- les mots clefs ne sont pas discriminants et permettent en fait l'examen et la copie de l'intégralité des fichiers relatifs aux caissons proposés à la vente par la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT.
Les investigations demandées ne correspondent pas à l'objet exposé dans la requête en ce sens que pour rechercher les preuves de la ' fuite de données importante', 'compte tenu de la nature particulière des produits en cause, à savoir des produits destinés à l'Armée de Terre, de l'Air, ou de la Marine', et même 'faire cesser le préjudice subi par la société BRC 77", il était excessif de rechercher à quels clients la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT avait adressé ses présentations sachant qu'au demeurant, elle avait le droit de les adressser à tous clients de son choix, sauf à démontrer qu'elle aurait détourné elle-même le fichier client de la société BRC 77.
Or, le détournement du fichier client n'était pas allégué et la preuve d'un éventuellement détournement n'a même pas en l'espèce été recherchée.
Il est sans incidence que la société BRC 77, qui n'a pas justifié de l'identité de ses propres clients devant le juge des requêtes (ceux-ci auraient pu pourtant servir de mots clefs) ait ensuite précisé qu'une mesure de dépouillement contradictoire viendrait déterminer si lesdits clients étaient les siens.
D'une part, une mesure d'instruction, toujours ordonnée dans le seul intérêt du requérant, doit se suffire à elle-même et ne pas avoir ab initio pour conséquence d'entraîner des frais de défense très importants pour la personne à laquelle elle est opposée, contre laquelle n'existe que de simples présomptions de comportement délictueux.
D'autre part, les dispositions des articles 153-1 et suivants du code de commerce ne prévoient pas le recours à un expert.
Ensuite, aux termes de l'article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait et de droit qui peuvent en résulter.
La mission confiée par le Président du tribunal de commerce de Saint- Malo à la société OCEA, huissier de justice, est soumise à ces dispositions réglementaires.
Dès lors, il ne pouvait pas légalement être demandé à la société OCEA de 'déterminer l'origine et la provenance des photos litigieuses mentionnées dans le corps de la requête', l'huissier pouvant simplement rechercher quels fichiers contenaient ces photos, à charge pour les conseils puis la juridiction saisie d'en tirer toutes conséquences pour en déterminer l'origine.
Enfin, les mots de passe proposés permettaient la recherche et la copie de tous les fichiers relatifs aux produits proposés par la société AMOR MECA DEVELOPPEMENT et dont la société BRC 77 soupçonne qu'ils puissent s'inspirer des siens: si ce soupçon devait ne pas confirmé par la mesure d'instruction, la société BRC 77 n'en aurait pas moins obtenu tous les plans, tous les fournisseurs, tous les clients, tous les prix des caissons litigieux; il doit d'ailleurs être relevé que la société BRC 77 ne recherche spécifiquement aucun document lui appartenant ou émanant de ses services alors même qu'elle soutient que tel serait l'objet de la recherche de preuves.
De la même façon, si même l'un des caissons de la société BRC 77 s'intitule 'modèle offshore', la recherche de cette expression comme mot clef, sans croisement avec un autre mot clef plus spécifique, permettait la saisie, pour une entreprise industrielle basée à [Localité 4] et travaillant donc nécessairement avec de nombreux clients du secteur off-shore, de très nombreux fichiers sans rapport avéré avec le litige.
Ces motifs, tirés de l'absence de caractère légalement admissible de la mesure ordonnée, justifient que l'ordonnance déférée soit confirmée en ce qu'elle a ordonné avec toutes conséquences de droit la rétractation de l'ordonnance sur requête.
La société BRC 77, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne la société BRC 77 aux dépens d'appel.
Condamne la société BRC 77 à payer à la société ARMOR MECA DEVELOPPEMENT la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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