Cour de cassation, 02 février 1988. 87-90.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.934
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Antoine-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 19 octobre 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des PYRENEES-ATLANTIQUES sous l'accusation de complicité de vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, D. 27, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi devant la cour d'assises de Y... du chef de complicité de vol aggravé avec port d'armes, faits prévus et punis par les articles 59, 60, 379 et 384, alinéa 2 du Code pénal ; " alors que selon les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, seul peut accomplir des actes d'instruction le juge d'instruction régulièrement désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été procédé le 7 juillet 1986 à l'inculpation et à l'interrogatoire de première comparution de Y... par M. Dominique X..., magistrat instructeur, dont la désignation n'a été régulièrement faite par le président du tribunal de grande instance de Pau que par un acte ultérieur daté du 8 juillet 1986 ; qu'en s'abstenant de constater le défaut de désignation de M. X... à la date du 7 juillet 1986, préalable nécessaire à l'accomplissement par ce dernier de tous actes d'instruction, et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, à savoir la nullité de l'inculpation et de l'interrogatoire de première comparution du demandeur et partant de l'ensemble de la procédure subséquente, la chambre d'accusation, à qui il appartenait aux termes de l'article 206 du Code de procéduire pénale d'examiner la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code, a méconnu les dispositions susrappelées " ; Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction le président du tribunal désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que néanmoins il peut, à cette fin, établir un tableau de service ; que le défaut de désignation de ce juge dans les conditions précitées, préalablement à l'accomplissement par lui d'actes de l'information, constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition de la juridiction ; Attendu que de l'examen des pièces de la procédure il ressort que c'est le 8 juillet 1986 que le président du tribunal a désigné le juge d'instruction chargé de l'information dont l'ouverture avait été requise le 7 juillet 1986 par le procureur de la République du chef notamment de complicité de vol avec arme contre Y... ; Que cependant dès le 7 juillet le magistrat instructeur avait procédé à l'inculpation et à l'interrogatoire du susnommé ainsi qu'au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale puis l'avait placé sous mandat de dépôt ; Mais attendu qu'en s'abstenant de constater le défaut de désignation du juge d'instruction préalablement à l'accomplissement d'actes de l'information et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation, à laquelle il appartenait, aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale d'examiner la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions relatives à Y... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 19 octobre 1987 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
Et pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à accusation contre le susnommé ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ;
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