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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-21.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.402

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société société civile financière Vauban, dont le siège est ..., 2 / la société Hôtel de l'Esplanade, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Z... Amar, demeurant ..., 2 / de Mme Esther-Sophie X..., décédée, demeurant ..., 3 / de M. Daniel X..., demeurant 6 quai du Maire Dietrich, 67482 Strasbourg, 4 / de Mme Danièle X..., demeurant 6 quai du Maire Dietrich, 67482 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; MM. Z... et Y... X..., Mme Danièle X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Garaud, avocat de la société société civile financière Vauban, de la société Hôtel de l'Esplanade, de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Mme X..., de M. X..., de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par les consorts X... que sur le pourvoi formé par la société "Hôtel de l'Esplanade" et la société civile Financière Vauban ; Attendu que le pourvoi principal n 93-21.402, ainsi que le pourvoi déposé incidemment, tendent à la cassation, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Colmar le 28 septembre 1994, attaqué par le pourvoi principal n 93-21.304 et par le pourvoi déposé incidemment, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 14 décembre 1994 pour le rectifier ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 septembre 1994, prononcée ce jour, entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, celle de l'arrêt qui l'a rectifié ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre l'arrêt rectificatif qui sont sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2198

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