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Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-12.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.662

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SUREN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 44, La Canebière, 2°/ la société AMBRE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ la société Jean MAGAR, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société de droit italien CALZATURE MTM, dont le siège social et en Italie, Monte San Giusto 62015 Macerata Via Guido Rossa 37, Villa San Filippo, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Suren, de la société Ambre et de la société Jean Magar, de Me Choucroy, avocat de la société de droit italien Calzature MTM, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1986), le groupe Magar, constitué par les sociétés Suren, Ambre et Magar, a commandé à la société Calzature MTM (société MTM) plusieurs milliers de paires de chaussures destinées à être vendues dans ses quinze magasins, selon bons de commande stipulant "la remise d'une commande implique, de la part du vendeur, l'exclusivité de sa fabrication dans toutes les villes où se trouvent ces points de vente" ; que les chaussures ayant été livrées le 10 mars 1986, le groupe Magar a indiqué à sa venderesse, le 3 avril suivant, que celles-ci avaient été livrées avec retard et se vendaient, moins cher, dans d'autres magasins, et a réclamé une diminution de 20 % du prix demandé sous peine d'être obligé de retourner la livraison ; que la société MTM a répondu n'avoir pas consenti d'exclusivité et que les prix de ses factures correspondaient aux prix courants appliqués à tous ses clients ; que le groupe Magar ayant refusé de payer, les premiers juges ont condamné les sociétés le composant à payer la somme convenue tandis qu'ils condamnaient la société MTM au paiement de dommages intérêts ; qu'en cause d'appel, le groupe Magar ayant invoqué la résolution du contrat pour violation de la clause d'exclusivité, les juges du second degré ont rejeté cette prétention tout en décidant une diminution du prix à concurrence de la réparation accordée en raison de la violation de la clause litigieuse ; Attendu que les sociétés du groupe Magar font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en s'attachant uniquement, pour décider que la clause d'exclusivité n'était qu'accessoire, au comportement de l'acheteur postérieurement à la réception de la marchandise, sans rechercher si ne résultait pas du fait, par elle relevé, que le produit vendu était un article de mode saisonnier destiné à une clientèle féminine, le caractère déterminant pour l'acheteur du respect par le fabricant de la clause d'exclusivité convenue, la cour d'appel a privé son arrêt de la base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, et alors que, d'autre part, une offre de transaction non acceptée est caduque et inopposable à quelque titre que ce soit à celui qui l'a émise ; qu'ainsi, en déduisant le caractère non essentiel de la clause d'exclusivité de la proposition de réduction du prix adressée par l'acheteur au fabricant et non acceptée par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que sans négliger le caractère spécifique de la clause méconnue ni opposer une offre de transaction qui était caduque, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que l'inexécution de la clause litigieuse serait suffisamment réparée par la réfaction du prix convenu ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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